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MEMO SUR L’HARCELEMENT POLITICO JUDICIAIRE CONTRE L’HONORABLE EUGENE DIOMI NDONGALA NZOMAMBU, DEPUTE NATIONAL

MEMO SUR L’HARCELEMENT POLITICO JUDICIAIRE

CONTRE L’HONORABLE EUGENE DIOMI NDONGALA NZOMAMBU, DEPUTE NATIONAL

 

Notre synthèse s’articule sur trois points :

1er Le montage politico- judiciaire de Moanda dans le Bas-Congo visant à exclure l’honorable Eugène DIOMI des élections de 2011,

2ème le montage politico- judiciaire de juin 2011 ayant le même but (Affaire DIOMI BOSHAB) et

3ème le montage politico- judiciaire de juin 2012 visant à l’inculper de viol.

 

Ce travail sera bouclé par une conclusion préliminaire qui pourrait être complétée au regard des développements ultérieurs. Dans cette conclusion, nous ferons l’analyse juridique du dossier en cours.

 

  1. 1.    RP 002/IF TRIBUNAL  DE PAIX DE MOANDA ET RPA 1050 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOMA

 

En date du 15 janvier 2011, l’honorable Eugène DIOMI fut empêché de traverser dans la province angolaise de Cabinda alors qu’il avait tous ses papiers en règle et d’autant plus que confirmation de son invitation fut faite par les autorités angolaises, dans le cadre de l’organisation d’un match de football. Contre toute attente sieur MUAMBA MULUNDA, qui se révélera par la suite être un agent sans titre ni qualité officielle habituellement utilisé par l’ANR pour certaines besognes, ravira le passeport de l’honorable Eugène DIOMI NDONGALA. S’étant opposé à cette atteinte grave à ses droits, l’Honorable EUGENE DIOMI se vit inculper de coups et blessures simples et d’outrage à agent de l’Etat.

 

En date du 16/01/2011, l’honorable Eugène DIOMI NDONGALA fut, au mépris des règles de droit les plus élémentaires, condamné à cinq mois de prison avec clause d’arrestation immédiate, et ce au bout d’un procès tenu en procédure de flagrance.

 

Sûr de son innocence, l’honorable Eugène DIOMI releva appel et en date du 03/02/2011, les juges d’appel l’acquittèrent faute d’éléments à charge.

 

Pour avoir ainsi accompli leur travail, les juges NTUMBA KAMANGALA, YALEBE NGAWARE et DINDA KASANDA du TGI/BOMA furent en date du 09/02/2011 inculpé de faute disciplinaire et notification leur en fut faite le même jour par le premier président de la Cour d’Appel de Matadi de l’époque, sieur NTAMBWE WA KANIKI.

 

A ce jour la faute disciplinaire commise par les juges pour avoir acquitté l’Honorable DIOMI NDONGALA n’a jamais été démontrée (en annexe, procès verbal de notification de constat de faute disciplinaire et procès verbal de constat de faute disciplinaire).

 

  1. 2.    AFFAIRE RP 714/11 TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON

DE NGALIEMA, AFF.BOSHAB C/DIOMI.

 

Dans cette affaire tout a été fait pour inculper l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA d’incitation de militaire à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et obtenir sa condamnation pénale aux fins de l’éliminer des échéances politiques.

 

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2011, les enfants DIOMI sont poursuivis du Boulevard du 30 juin à leur résidence sise avenue allée verte n°52, quartier Macampagne, commune de Ngaliema par sieur ERIC MIKOBI armé d’une arme UZI. Appelé au secours par ses enfants,  l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA sortant vers eux se fit braquer par sieur Eric MIKOBI en tenue de policier avec arme et menaçant de tirer sur lui. Après les sommations verbales d’usage, le commissaire de police MANOKA YOBO, affecté à la garde de l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA tira une balle en l’air et cette manœuvre lui permit de désarmer sieur Eric MIKOBI, protégeant d’une mort certaine l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA.

 

Contre toute attente, c’est le garde de corps de l’Honorable DIOMI NDONGALA qui fut inculpé de dissipation de munitions de guerre et de l’instruction préliminaire à l’instruction à l’audience en passant par l’instruction préjuridictionnelle, l’accusation fit tout pour établir que l’ordre de tirer en l’air fut donné par l’honorable DIOMI NDONGALA, ce qui ne put être établi.

 

Paradoxalement l’instruction démontra que sieur Eric MIKOBI, habillé en tenue de policier et détenant une arme de guerre n’avait aucun élément de droit justifiant sa qualité de policier affecté à la garde de l’Honorable Evariste BOSHAB.

 

Par contre le garde du corps de l’honorable DIOMI NDONGALA, qui a produit tous les documents officiels attestant de son affectation et de ses missions fut condamné à 7 mois de SPP. Durant sa détention, le garde du corps de Monsieur DIOMI NDONGALA fut empêché de se recueillir sur la dépouille mortelle de son épouse.

 

  1. 3.    DU PRETENDU CAS DE VIOL

 

Après que l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA ait échappé aux pièges politico- judiciaires lui tendus, il se présenta aux élections législatives de Novembre 2011 où il fut massivement élu à la circonscription électorale de la FUNA. Au regard des irrégularités et fraudes ayant entouré ces élections, il prit l’option, tout en étant député national car son mandat électoral a été validé, de ne pas siéger à l’assemblée nationale. Depuis lors il mène une lutte acharnée pour le rétablissement de la vérité des urnes.

 

En date du 26/06/2012 vers 17h00’, l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA finit d’échanger à son bureau avec son avocat (Maître YALA TUTU) autour d’un dossier important l’opposant avec une institution privée de Kinshasa au tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et rendez- vous fut pris dans deux heures en son bureau sis colonel EBEYA n°7/B, commune de la Gombe pour la suite. L’honorable DIOMI NDONGALA, à bord de la voiture de l’un de ses amis, se rendit  en d’autres rendez-vous. Contrairement aux informations véhiculées sur sa fuite, l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA a passé la nuit du 26 au 27 juin dans sa résidence sise avenue allée verte n°52, quartier Macampagne, commune de Ngaliema, résidence bien connue du Colonel Kanyama, commandant District Lukunga car ayant supervisé le début de l’affaire BOSHAB/DIOMI.

 

L’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA, qui n’a nullement été recherché par la police la nuit des prétendus faits et encore moins le matin, est sorti de chez lui après 12h00’, et ce après avoir chargé ses avocats de saisir l’Auditeur Général contre le Colonel KANYAMA pour l’encerclement de son bureau, ce qui fut fait par une plainte déposée le 27/06/2012. Contre l’avis de ses proches qui craignaient pour sa sécurité, l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA se décida de partir vers l’église Notre Dame de FATIMA où devait avoir lieu la signature de la charte de l’AMPP (Alliance pour la majorité présidentielle populaire), plate forme soutenant le Président ETIENNE TSHISEKEDI. C’est durant le trajet Macampagne – Notre Dame qu’il fut enlevé.

 

Son garde du corps NSONI ZAU ayant été arrêté la veille, le chef de gardes affectés à sa protection MANOKA YOBO ayant été traumatisé par sa longue détention suivie d’une condamnation injustifiée de 7 mois de SPP, l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA était sorti de chez lui sans garde du corps.

 

Manifestement le montage de la nuit du 26/06/2012 n’avait pour finalité que de préparer le décor pour son enlèvement programmé du 27/06/2012.

 

Pour s’en convaincre, je conclus par une critique de la procédure judiciaire vantée pour justifier les poursuites pénales engagées contre lui pour viol ainsi que contre sieurs NSONI ZAU et NTINU KOLOLO respectivement poursuivis pour complicité de viol ;

 

  1. La nuit du 26/06/2012, à en croire les déclarations de celui qui s’est présenté comme étant le père des prétendues victimes, les deux filles se seraient présentées au bureau de l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA (lui n’étant pas là) et qu’il les aurait suivies pour ensuite frapper au portail de la parcelle abritant les bureaux de l’Honorable DIOMI dont l’accès lui fut refusé et comme par hasard le Colonel KANYAMA de la police passait vers l’endroit au moment précis, il vint au secours pour débuter les opérations de police. Cette assertion échappe à toute logique.

 

En effet, quel est ce parent qui filerait ses filles mineures d’âge en les laissant entrer dans un endroit où il les soupçonnerait d’entretenir des rapports sexuels avec un homme ? Et en plus, à en croire les préservatifs utilisés produits à la télévision, ce père aurait laissé suffisamment du temps pour permettre à l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA d’avoir des rapports sexuels avec ses deux filles. Cela échappe à la logique la plus élémentaire. Cette analyse résulte des déclarations du prétendu père lors de la conférence de presse animée par le Procureur Général de la République.

 

  1. En date du 26/06/2012 vers 23h00’, sieur NSONI ZAU et TINU KOLOLO respectivement garde du corps et maçon furent auditionnés dans les locaux de la police nationale au camp LUFUNGULA. Maître YALA TUTU qui fut arrivé sur les lieux peu de temps avant leur audition fut interdit de les assister et plus grave de leur adresser la parole au motif que l’heure étant avancée, l’assistance de l’avocat n’était pas permise.

 

Pour quel intérêt les autorités de la police ont-elles empêché sieurs NSONI ZAU et NTINU KOLOLO de leur droit constitutionnel            à l’assistance à l’avocat, y compris au degré de l’enquête préliminaire ? L’utilisation faite par le procureur général de la République des prétendus aveux donnerait la réponse à la question précitée, à savoir qu’il y a avait besoin d’extorquer des aveux en l’absence du témoin gênant que serait l’avocat.

 

Sieurs NSONI ZAU et NTINU KOLOLO ne sachant ni lire ni écrire le français quel crédit accorder aux procès- verbaux qui leur ont été présentés dans les conditions ci- haut décrites ?

 

Le Procureur Général de la République, informé de cette violation du droit à l’assistance d’un avocat par nos courriers CAB.YT/FY/0102/12 et CAB.Y.T/FY/0/0103/12 respectivement reçu par ses services le 27/06/2012 et le 28/06/2012 ne s’est pas soucié de rectifier la situation car le 29/06/2012, les précités ont de nouveau été entendus sans avocat par le premier avocat général de la République MUPIER qui a maintenu l’inculpation de complicité  de viol telle que retenue par l’OPJ.

 

  1. Il est enseigné que la participation criminelle requiert, pour être retenue à titre de corréité ou de complicité, trois conditions :

–        L’existence d’une infraction principale ;

–        L’acte de participation selon un des modes prévus par la loi aux articles 21 et 22 du code pénal, et enfin,

–        L’élément moral (NYABIRUNGU, MWENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd, EUA, Kin 2007., p.255).

 

Les modes légaux de la complicité limitativement cités en l’article 22 du code pénal livre II sont :

  • Les instructions données pour commettre l’infraction ;
  • Les moyens fournis et qui ont servi à la commission de l’infraction ;
  • L’aide accessoire apportée à la commission de l’infraction et, enfin ;
  • Le fait de loger habituellement certaines catégories de malfaiteurs.

 

De par les fonctions des sieurs NSONI ZAU et NTINU KOLOLO, aucun esprit censé et libre ne pourrait leur appliquer dans les prétendus faits reprochés à l’Honorable DIOMI NDONGALA, l’un des modes légaux de participation criminelle en matière de complicité.

 

Par contre leur arrestation se comprendrait dans le décor d’un conditionnement psychologique propice à l’extorsion des aveux.

 

  1. Les visites domiciliaires et perquisitions telles que régies par les articles 22 et 23 et l’ordonnance n°78/289 relatives aux attributions des O.P.J spécialement en ses articles 50,51 et 52 veulent « pour respecter le droit de la défense et donner l’efficacité à l’instruction préparatoire que ces visites et perquisitions aient lieu en présence de l’auteur présumé de l’infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles s’effectuent. Mais lorsque ces personnes ne peuvent ou ne veulent pas y assister, deux témoins choisis en dehors de subalternes de l’autorité perquisitionnant sont requis pour assister à toutes les opérations » ( Gabriel KILALA, Attributions du ministère public et procédure pénale, T2, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.205). Bien que les autorités policières et judiciaires contestent la détention de l’Honorable DIOMI NDONGALA, elles reconnaissent néanmoins celle des sieurs NSONI ZAU et NTINU KOLOLO qu’elles poursuivent de complicité de viol. L’établissement de la complicité étant subordonnée à celui de l’infraction principale, il était tout indiqué que les précités soient associés à la perquisition. Pour quel intérêt les autorités qui poursuivent l’Honorable DIOMI NDONGALA se sont peu souciées du respect de ces règles élémentaires de procédure pénale mais se sont empressées d’en violer deux, tout aussi élémentaires, à savoir celles de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction tant préliminaire que préjuridictionnelle. L’Honorable DIOMI NDONGALA n’ayant pas encore été entendu sur les faits lui imputés, sa présomption d’innocence ne peut qu’en être renforcée.

 

  1. Jusqu’à hier 15h00’, aucun élément du dossier judiciaire ne renseignait sur l’âge des prétendues victimes et l’expertise médicale.

 

Tels sont les premiers éléments que nous pourrons ultérieurement compléter.

Kinshasa, 04/07/2012

                                                 Maître YALA TUTU

Avocat