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L’AGRESSION RWANDAISE DE LA RDC: PREUVES IRREFUTABLES, SELON L’HARVARD INTERNATIONAL LAW SCHOOL

Voici Une Analyse Juridique Rigoureuse de l’Article Académique de Daniel Levine-Spound, Publié dans le Harvard International Law Journal(Volume 67, Number 1, Winter 2026), qui Documente les Preuves Irréfutables de l’Agression Rwandaise en RDC et Trace une Feuille de Route pour la Responsabilité Étatique et Individuelle

Dans son article incisif publié dans le Harvard International Law Journal (Vol. 67, 2026), Daniel Levine-Spound déconstruit avec une précision chirurgicale l’intervention militaire rwandaise en République Démocratique du Congo (RDC) depuis novembre 2021, la qualifiant sans ambiguïté D’ACTE D’AGRESSION au sens du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI, art. 8 bis) et DE VIOLATION FLAGRANTE DE L’INTERDICTION DE LA FORCE INTERETATIQUE énoncée à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies.

Cette agression, incontestable au vu des preuves accumulées, n’est pas une simple incursion frontalière, mais une campagne orchestrée impliquant invasion, occupation et soutien à des proxies armés, générant des dommages humanitaires massifs et sapant l’ordre juridique international.

Historiquement ancrée dans les séquelles du génocide rwandais et les conflits régionaux antérieurs, cette offensive rwandaise – via les Forces de Défense Rwandaises (RDF) et le groupe proxy M23 – remplit irréfutablement les éléments constitutifs du CRIME D’AGRESSION, tels que définis par les ÉLEMENTS DES CRIMES DE LA CPI et la RESOLUTION 3314 DE L’ONU.

La planification et l’exécution par des dirigeants comme le Président Paul Kagame, en sa qualité de Commandant en Chef (per la Constitution rwandaise), et des officiers tels que les Généraux Nyamvumba et Kabarebe, démontrent un leadership effectif et une « mens rea » claire d’intention et de connaissance.

Les actes concrets – invasion de territoires comme Goma et Bukavu, occupation militaire, bombardements et envoi de forces irrégulières – constituent une utilisation armée contre la souveraineté congolaise, d’une gravité et d’une ampleur manifestes, comme corroboré par des nombreux rapports du Groupe d’Experts de l’ONU (2022-2025).

Ces documents factuels, irréfutables, attestent de l’occupation prolongée, du recrutement forcé, de l’exploitation minière illégale et de violations humanitaires massives, incluant deux millions de déplacés, exécutions extrajudiciaires et violences sexuelles, rendant toute contestation futile.

Les poursuites judiciaires, bien que entravées, soulignent l’urgence d’une responsabilité implacable.

À la CPI, la juridiction limitée par les Amendements de Kampala (2010) – requérant ratification ou renvoi par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU), souvent bloqué par des veto – a été exacerbée par l’échec de l’amendement d’harmonisation proposé en 2025, torpillé par des puissances comme la France et le Royaume-Uni.

Au niveau national, l’immunité des chefs d’État en exercice (arrêt CIJ, Arrest Warrant, 2002) et l’absence de compétence universelle coutumière pour l’agression posent des barrières, mais des alternatives émergent :

un tribunal spécial ad hoc, ou le recours en cours à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) dans l’affaire RDC c. Rwanda (2023, phase du fond en 2025), alléguant violations de la Charte Africaine, y compris le droit à la vie.

Les justifications (alibis) rwandaises s’effondrent sous l’analyse rigoureuse du juriste:

la légitime défense – le prétendue mesures défensives évoquées – (art. 51 de la Charte ONU) est invalidée par l’absence d’attaque armée imputable à la RDC – les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ne satisfaisant pas le critère d’imputabilité établi par la CIJ dans Nicaragua c. États-Unis (1986) – et par le défaut de nécessité et de proportionnalité.

De même, la responsabilité de protéger (R2P) – évoquée pour prétexter la protection des tutsi congolais – est inapplicable sans autorisation du CSNU et en l’absence de génocide imminent contre les Tutsis congolais.

Ces défenses fallacieuses ne masquent pas la violation manifeste : une force illégale d’une ampleur cataclysmique, intégrant dans une tendance globale d’agressions (Ukraine, Soudan) qui érode le jus ad bellum.

Punir cette agression est impératif, pour ce juriste de l’Harvard International Law School, non seulement pour réparer les dommages uniques – instabilité régionale, prolifération de crimes subsidiaires et affaiblissement de l’ordre international – mais pour dissuader les futurs agresseurs.

Au-delà des voies judiciaires, incluant un tribunal inspiré du Rapport Mapping de l’ ONU (2010) sur les crimes de 1993-2003, DES MESURES NON-JUDICIAIRES S’IMPOSENT, selon ce juriste de renommée internationale :

  • sanctions économiques (gel d’aide étrangère, embargo sur les armes) et
  • diplomatiques (suspension d’organisations régionales), imposées collectivement par la communauté internationale.

En somme, l’incontestabilité de ce crime d’agression – étayée par des preuves factuelles robustes, des précédents jurisprudentiels (CIJ, CPI) et des normes internationales irréfragables – commande une action résolue.

Sans justice, réparation et garantie de non répétition, l’impunité rwandaise ne fera qu’alimenter le chaos, menaçant l’édifice même du droit international.

Levine-Spound, l’auteur de cette étude juridique de très haut niveau, trace ainsi une feuille de route impitoyable vers la responsabilité de l’agression rwandaise envers la RDC, dédiée aux congolais dont le combat incarne l’urgence vitale de défendre cette cause juste.

Eugène Diomi Ndongala,

Démocratie Chrétienne, DC

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source:

L’ Agression Rwandaise de l’Est de la RDCongo : Les Voies pour faire valoir la Responsabilité – Levine-Spound, Vol.67-1, winter 2026, Harvard International Law School).

https://journals.law.harvard.edu/ilj/wp-content/uploads/sites/84/Vol.-67.1_Levine-Spound_Rwandas-Aggression-in-Eastern-Democratic-Republic-of-the-Congo.pd