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ME. BONDO ECRIT AU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Cabinet  BONDO

Kinshasa, 19/09/2012

 

TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A :

–          A Monsieur le Secrétaire du Comité des Droits  de l’Homme des Parlementaires de l’Union Interparlementaire « UIP » à Généve

–          A Monsieur le Président du Sénat

c/° Palais du Peuple  à Kinshasa – Lingwala

A l’Honorable  Président de l’Assemblée  Nationale

c/° Palais du Peuple

à Kinshasa, Lingwala

Honorable Président,

Concerne : Mandat intact et univoque du Député National DIOMI NDONGALA

 

Lors de la rentrée parlementaire le 15 septembre courant, vos propos sur le cas de l’Honorable Eugène DIOMI NDONGALA ont provoqué dans l’opinion des commentaires en sens divers, allant à la lettre d’information adressée à votre autorité par le Procureur Général de la République à un éventuel débat sur son immunité parlementaire, en passant par une autorisation de poursuite qu’approuverait la plénière de l’Assemblée Nationale.

Pareille cacophonie suscite le décryptage  ci-dessous de la part du Secrétaire Général de la Démocratie Chrétienne, parti politique présidé par l’Honorable Député , qui m’en charge :

  1. 1.  L’Abandon de la procédure de flagrance entraine l’abandon de poursuite judicaire

Suivant l’art. 10 du code de procédure pénale tel que modifié  et complété par l’art.3 de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, le viol est classé parmi les infractions réputées flagrantes.

En respect des termes rigoureux et impératifs de l’art 7 bis de ce code : sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelles se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de l’autorité  judicaire. L’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois maximum  à partir de la saisine de l’autorité judicaire.

L’enquête de l’Officier de Police Judicaire est de portée immédiate. Elle est menée sans désemparer  de manière a fournir à l’Officier du Ministère Public les principaux éléments d’appréciation. L’officier  de police Judicaire saisi d’une infraction relative aux violences sexuelles  en avise dans le 24 heures l’Officier du Ministère Public  dont il relève.

Durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée d’un conseil »

Le Procureur Général de la République s’est mis à l’évidence en abandonnant la procédure de flagrance à charge de l’Honorable DIOMI NDONGALA tout en soulignant devant la presse que le dossier était vide.

Cette vacuité participe dont de l’abandon de poursuite parce qu’au 26 septembre courant  le délai de trois mois maximum prévu à l’art. 7 bis ci-dessus de procédure pénale sera éteinte.

  1. L’Assemblée Nationale appelée à requérir la suspension de la détention de l’Honorable DIOMI NDONGALA

En foi de l’article 107 al. 4 de la Constitution, il échet à la plénière de l’Assemblée Nationale de requérir la suspension de la détention de l’Honorable DIOMI NDONGALA en chargeant le Ministre de l’Intérieur d’en instruire l’Administrateur Général de l’Agence Nationale de Renseignement  « ANR » ; des sources concordantes convergeant sur le nomadisme carceral auquel cette Agence soumet le Député National.

Faute par l’Administrateur Général de l’Anr d’obtempérer, il exposerait son Ministre avec lui, à la rigueur de l’art. 25 de la loi n° 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l’opposition politique en RDC : « San préjudice d’autres peines prévues par la loi, toute autorité publique, tout agent de l’administration ou agent dépositaire de l’autorité  publique qui se rend coupable d’acte de restriction directe ou indirecte des droits de l’opposition politique est puni d’une servitude pénale principale de  dix jours à un mois et une amende de 50.000 à 500.000 FC ou d’une de ces peine seulement » ; le Député National DIOMI NDONGALA appartenant à l’opposition politique.

Vous aurez ainsi enlevé l’alibi au Procureur Général de la République que l’Honorable  DIOMI NDONGALA serait en cavale.

  1. L’Honorable DIOMI NDONGALA  ne tombe pas sous le coup de l’article 110 de la Constitution

Comme démontre ci-dessus, le Procureur Général de la République ayant abandonné la procédure de flagrance à charge de l’Honorable DIOMI NDONGALA pendant la session extraordinaire, il ne peut plus obtenir une autorisation de la plénière  à poursuivre le Député National à l’occasion de la présente rentrée parlementaire sous peine d’invoquer sa propre turpitude, lui qui a voulu couvrir une perquisition policière et illégale su siège de la Démocratie Chrétienne, parti politique de l’opposition, pourtant couvert d’immunité de ses activités par les articles 8 de la Constitution et 6 al 1° de la loi portant statut de l’opposition.

L’enlèvement le 27 juin 2012 de l’Honorable DIOMI NDONGALA  et sa détention au secret par l’ANR procèdent d’un kidnapping que la plénière de l’Assemblée Nationale doit dénoncer et condamner énergiquement pour épargner le trésor public  du mécanisme laborieux et onéreux prévu à l’art. 109 al. 5 de la Constitution.

De tout ce qui précède, il urge que la plénière de l’Assemblée Nationale :

– Prenne acte de l’abandon par le procureur Général de la République de poursuite,  sous le régime de la flagrance, à l’encontre de l’Honorable Député National Eugène DIOMI NDONGALA ;

– Ordonne au Ministre de l’Intérieur ainsi qu’à l’Administrateur Général de l’Anr la suspension de la détention sans juste motif et par abus de pouvoir de ce Député National ;

– Adopte enfin que le mandat de l’Honorable DIOMI NDONGALA demeure intact et univoque en emportant ipso facto tous les avantages y afférents.

Ce sera justice et Vous aurez mérité de la Patrie, Honorable Président.

 

Pour la Démocratie Chrétienne,

Richard BONDO TSHIMBOMBO BONTSHI,

Avocat

 

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