Dénonçant la « violation systématique de la loi et l’atteinte flagrante à mon droit de défense » Diomi Ndongala écrit au 1er président de la CSJ/ TEMPETE DES TROPIQUES


Dans une correspondance datée du 14 mars 2014 et adressée au 1er président de la Cour suprême de justice, avec copies pour information à Madame le ministre de la Justice, Wivine Mumba, ainsi qu’au Représentant spécial du SG de l’ONU en RDC,
Martin Kobler, Eugène Diomi Ndongala dénonce la “ violation systématique de la loi et l’atteinte flagrante à mon droit de défense “, en rapport avec le procès qui l’oppose au ministère public sous RP 0141CR, devant la Cour suprême de justice.
Dans cette lettre, Diomi note qu’« il s’agit d’un procès politique où la Cour choisit à dessein de se faire instrumentaliser pour assouvir les appétits gloutons des politiques de la majorité pour obtenir mon élimination politique par ma condamnation », peut-on lire.
Et de poursuivre: ‘ La Cour Suprême de Justice s’est permise, dans l’instruction de la cause susvisée, certains excès, allant jusqu’au déni de justice. J’en donne pour preuve : l’incident fondé sur la question préjudicielle prévue par l’article 640 du code de la famille”. L’auteur de la lettre rappelle qu’à ce stade de l’instruction, les soi-disant parties victimes, les deux filles prétendument violées se sont révélées, lors de l’instruction à l’audience, complètement ignorantes l’une et l’autre de l’adresse familiale où elles habitent, chez leur prétendu père, Monsieur Kambale, donnant tour à tour des adresses différente Aussi, .s ne connaissent même pas la vraie identité de leur tante maternelle qui porterait le même nom que leur père Kam bale et qui, à la vérité serait la sœur de leur preétendu papa plutôt que leur maman. Pour des filles qui sont en terminal aux humanités, c’est tout simplement invraisemblable, regrette-t-il, surtout qu’elles ne savent pas indiquer le nom de l’école qu’elles disent frequenter….
Cette incohérence a semé le doute sur l’identité de ces victimes et leur filiation avec Monsieur Kambale, prétendu père qui, dans le dossier, avait déposé des attestations de naissance émanant de la commune de Kalamu, alors que ni lui ni ses enfants, n’ont jamais habité Kalamu, dixit les victimes, ses enfants, et que lui-même habite Limete 1ère Rue.
Raison pour laquelle “j’ai soulevé cet incident de contestation de la paternité et donc de la filiation de ses parties victimes comme filles de Monsieur Kambale conformément à l’article 640 du code de la famille ».
En effet, l’article 640 du code de la famille dont question ici, porte ce qui suit: “Toute juridiction saisie par voie incidente d’une contestation relative à la filiation d’une personne devra surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force de chose jugée ».
Ainsi, considérant que la date de naissance de ces enfants victimes résulte de cette filiation pour être déclarée mineures, et que les faits dans leur ensemble procèdent également de la véracité de leur identité tout comme de leur déclaration, il était tout à fait évident que cette question soit préalablement soumise au juge compétent qui n’est pas la Cour suprême de justice. La réaction de la Cour est des plus étonnantes car, en effet, elle retient la question préjudicielle comme incident soulevée, mais la joint au fond. Pour Eugène Diomi Ndongala, il en résulte que, primo, le fait de retenir cette question soulevée, c’est la considérer comme question de droit qui se pose et qui doit être traitée: Par conséquent, la Cour devrait immédiatement surseoir parce qu’il s’agit d’une obligation légale. Ce que la Cour aurait dû faite et pour ne l’avoir pas fait, elle est passible de déni de justice et encourt sanction. Secundo, le fait d’avoir joint au fond cette question préjudicielle pour la juger, la Cour s’arroge une compétence qui ne lui est pas attribuée ni par la Constitution ni par aucun texte de loi.
Elle porte donc atteinte non seulement au droit de la défense, mais encore aux droits garantis aux particuliers par les lois. Par ailleurs, la Cour Suprême de Justice s’est illustrée, dans sa démarche à l’audience du 12 mars 2014, par une autre atteinte aux droits de la défense. Diomi regrette également qu’à cette audience, la Cour, après avoir entendu les deux prétendues victimes, tour à tour, puis leur prétendu père, « a demandé seulement au prévenu que je suis, si je contestais et rejetais en bloc tout ce que les précités ont déclaré ici à l’audience “. Ceci, en vue de donner la parole au ministère public de requérir sans que la procédure prévue à l’article 74 précité du code de procédure pénale, pourtant d’ordre public, ne soit respectée. Ce qui heurte davantage le principe du contradictoire sur le déroulement de l’instruction d’une cause à l’audience. Au regard de cette situation, conclut la lettre, “j’ai introduit une requête en réouverture des débats en bonne et due forme au greffe de la CSJ, et sollicite en même, temps que les audiences dans cette cause soient publiques. Ce, pour raison de transparence et d’équité, et même pour une bonne administration de la justice ».
STONE





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