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Message du Comité Laïc de Coordination au peuple congolais « Peuple Congolais : Prenons notre destin en mains »

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Message du Comité Laïc de Coordination au peuple congolais
« Peuple Congolais : Prenons notre destin en mains »

Le Congo, notre beau pays va mal. Notre rêve de bâtir au cœur de l’Afrique une démocratie respectueuse des hommes et femmes de ce pays est devenu un cauchemar.
Les conditions de vie de nos populations sont plus que précaires alors qu’une minorité de citoyens continue à s’enrichir de manière insolente et avec arrogance. Le seuil du tolérable est dépassé. Le peuple est désemparé. Les restrictions du droit à la liberté d’expression, l’interdiction des manifestations publiques pacifiques, les répressions des mouvements de contestation politique et de défense des droits de l’homme sont plus qu’insupportables. Plus grave, à l’approche des élections tant attendues par notre peuple, plusieurs leaders de l’opposition croupissent en prison ou sont condamnés à l’exil.
Mais tout notre peuple refuse que, chaque jour et sans raison valable, notre espérance de
construire un Congo plus beau qu’avant nous soit confisquée. Notre peuple refuse que le
Congo, notre pays, devienne la propriété privée de quelques privilégiés.
Aujourd’hui, comme hier, lors de la marche du 16 février 1992, et répondant à l’appel des
évêques du 23 juin 2017 solennellement répété le 24 novembre de la même année, les laïcs chrétiens réunis au sein du Comité Laïc de Coordination affirment leur ferme volonté de soutenir le processus de mise en œuvre de l’Accord de la Saint Sylvestre.
Dans cette perspective, d’ici le 15 décembre 2017, le Comité Laïc de Coordination exige outre une déclaration publique du Président de la République qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession, la mise en application effective de toutes les mesures de décrispation de l’Accord de la Saint Sylvestre, notamment :

(i) la libération, sans conditions, de tous les prisonniers politiques ;

(ii) la fin de l’exil des opposants menacés d’arrestation à leur retour au pays ;
(iii) la fin du dédoublement des partis politiques ;
(iv) la libéralisation des espaces médiatiques et particulièrement de la RTNC ;
(v) la réouverture des médias injustement fermés ;
(vi) la restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre l’électorat et l’institution
organisatrice des élections ;
(vii) l’utilisation du calendrier récemment proposé par la CENI comme outil de travail pour l’élaboration d’un calendrier consensuel.
Le Comité Laïc de Coordination invite les chrétiens et les hommes de bonne volonté à rester attentifs au développement des évènements d’ici le 31 décembre 2017.

Fait à Kinshasa, le
Le Comité Laïc de Coordination
COMITE LAÏC DE COORDINATION

Prof. Thierry Nlandu Mayamba

Prof Isidore Ndaywel E Nziem
Prof. Justin Okana Leonie Kandolo

Julien Lukengu

 

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  1. Monte McMurchy #

    This ‘requete’ was filed December 1/17 with the Registrar of The Constitutional Court.

    REQUETE TENDANT A OBTENIR DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE UN ARRET DECLARANT L’ACTUEL GOUVERNEMENT ET LES OPERATIONS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE INCONSTITUTIONNELS
    A Monsieur le Premier Président de la Cour Constitutionnelle
    à Kinshasa-Gombe

    Monsieur le Président,
    Pour : LE PARTI DU PEUPLE POUR LE PROGRES DU CONGO, PPPC en sigle, enregistré sous le numéro 96/0359 de l’arrêté ministériel du 22 Avril 1996 à la diligence de son Président National Stephen NZITA-di-NZITA, siège social : 14ème rue n°7, Quartier Industriel, Commune de Limete;
    Par : Maître MULAMBA MPOYI DJAMALE MAHDI Avocat au Barreau de Kinshasa-Matete dont l’étude est située sur la 2ème rue, n°21 Debonhomme, Commune de Matete.
    Contre : 1. le Gouvernement actuel dirigé par le premier Ministre Bruno TSHIBALA et
    2. la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle ;

    Vu la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour ;
    Vu la loi organique n°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle du 30Avril 2015
    Vu l’urgence ;

    Qu’il y a lieu de présenter les faits de la présente cause (I), statuer sur sa recevabilité (II) et enfin, d’en proposer les moyens d’inconstitutionnalité (III) ;

    I. FAITS DE LA CAUSE

    Qu’il sied de porter à la connaissance de la haute Cour que le Gouvernement actuel et la Commission Electorale Nationale Indépendante fonctionnent en violation de la constitution ;
    Qu’il est constitutionnellement reconnu à toute personne de saisir la Cour par voie d’action ou par voie d’exception pour faire respecter la Constitution, c’est un devoir patriotique.
    Que toute personne est tenue de respecter la Constitution et les lois de la République (art. 62 de la Constitution).
    Dans le cas d’espèce, il y a violation manifeste de la Constitution raison pour laquelle la présente requête est initiée.

    II. Recevabilité de la requête

    L’article 64 dispose : ″Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation de la présente Constitution″

    Il importe de noter que la présente requête, sa formulation par le requérant est un devoir de faire échec à ceux qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution.

    Que toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l’art 43 de la loi organique organisant la Cour Constitutionnelle.

    La recevabilité de la présente requête tire son fondement de l’art. 162 de la Constitution et des articles 43 et 48 de la loi organique n°13/026 du 15 Octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle bien connue d’elle.

    III. MOYENS D’INCONSTITUTIONNALITE EN DEUX BRANCHES

    Première branche de l’inconstitutionnalité de l’actuel Gouvernement.

    Moyen unique tiré de la violation de l’article 78 de la Constitution

    Que le Gouvernement en place, dirigé par Bruno TSHIBALA, sa constitution, son fonctionnement et l’exercice de ses fonctions sont en violation de l’article 78 de la Constitution qui dispose :
    ″le Président de la République nomme le 1er Ministre au sein de la Majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation de celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition. La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre ″

    Qu’au regard de cette disposition constitutionnelle, la nomination du 1er Ministre est loin de rencontrer cette prévision constitutionnelle.
    Qu’il est constitutionnellement reconnu au Président de la République le pouvoir de nommer le 1er Ministre au sein de la Majorité Parlementaire. Sans aucune zone d’ombre, celui-ci nommé sur base de l’accord de la Saint Sylvestre ne fait pas partie de la majorité parlementaire. Il est issu de l’opposition notamment de l’UDPS parti qui n’a pas la majorité parlementaire au parlement.

    Que l’ordonnance qui le nomme, viole l’article 78, disposition pertinente de la Constitution. En amont, sa nomination est inconstitutionnelle, en aval, tous les actes posés par lui et sa suite les sont aussi.

    La Cour constatera et arrêtera que la nomination de l’actuel 1er Ministre est en violation de l’article 78 de la Constitution.

    Ainsi, la Cour dira que la nomination et l’exercice du pouvoir par l’actuel Gouvernement n’est pas conforme à la Constitution par conséquent, son existence est nulle et de nul effet.
    Rétablissant la Constitution sur cette violation, la Cour ordonnera au Président de la République d’initier un mécanisme politique transitoire tendant à avoir une Autorité Nationale de Transition qu’il présidera et amènera le peuple aux élections au plus tard Décembre 2018.

    Deuxième branche relative à l’inconstitutionnalité de tous les actes et opérations réalisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour violation du délai lui imparti dans l’organisation du processus électoral par la constitution.

    Unique moyen tiré de la violation de l’article 73

    L’article 73 de la Constitution dispose : ″le scrutin pour le Président de la République est convoqué par la CENI, quatre vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

    Qu’à l’espèce, sans aucune zone d’ombre, la CENI n’a pas organisé les élections dans le délai convenu et cela selon l’article 73 sus évoqué.

    Que les actes et opérations réalisés et effectués par la CENI hors délai sont en violation de la Constitution.

    Qu’en droit, les questions liées au délai sont d’ordre public ; la Cour constatera et arrêtera que les actes et opérations réalisés par la CENI hors délai c’est-à-dire, du 31 Décembre 2016 jusqu’à ce jour sont en violation de la Constitution.
    Que pour rétablir la Constitution, la Cour dira ces actes et opérations nuls et de nul effet.
    La Cour ordonnera au parlement et au Président de la République, l’un à défaut de l’autre de dissoudre l’actuelle Commission Electorale Nationale Indépendante et d’en installer immédiatement une autre adaptée aux circonstances du moment pour la quiétude et la paix sociale.
    Il plaira à la Cour de dire recevable et fondée la présente requête.

    Ainsi justice constitutionnelle sera faite.
    Fait à Kinshasa, le 29/11/2017

    Pour le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, PPPC

    Rev. Dr. Stephen NZITA-di-NZITA,PhD

    Président National

    Son Conseil

    Maître MULAMBA MPOYI DJAMALE MAH

    J’aime

    2 décembre 2017

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