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Congo-Kinshasa: André Mbata dénonce les péchés «mortels» de la CENI – par Professeur André Mbata Mangu /LE PHARE

000_par7975269_0Congo-Kinshasa: André Mbata dénonce les péchés «mortels» de la CENIPpar Professeur André Mbata Mangu

Le dimanche 5 novembre 2017 dernier, Corneille Nangaa, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) signait la Décision No 065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2917 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Cette décision a été diversement interprétée. Applaudie par la Majorité présidentielle (MP), son Gouvernement et une clique de politiciens du ventre ou des transhumants politiques devenus ses alliés, elle a été également saluée par la Communauté internationale, spécialement les Etats-Unis, la France et l’Union africaine mais rejetée par l’Opposition (RASSOP, MLC et UNC et alliés) et par une grande partie de la société civile.

Le débat a essentiellement tourné autour de la question de savoir une telle décision est constitutionnelle, légale, conforme à l’ Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa 31 décembre 2016 ou non. En vue d’éclairer ses lecteurs, votre s’est joint à d’autres pour solliciter l’avis de l’un de constitutionnalistes congolais et africains.

André Mbata Mangu ne se présente plus. Professeur de recherche l’Université d’Afrique du Sud et professeur ordinaire à la Faculté Droit de l’Université de Kinshasa, Directeur exécutif de l’ pour la Démocratie, de la Gouvernance, du Développement et de la en Afrique (IDGPA), il est également le Rédacteur en chef de la africaine de la démocratie et de la gouvernance, la première scientifique internationale publiée en RD Congo. Prof André Mbata été en première ligne du combat pour la défense de la Constitution.

L’histoire retiendra que grâce à sa contribution à ce combat mené d’autres compatriotes, il n’y aura pas eu référendum ni révision l’article 220 de la Constitution.

En dehors des reproches qui lui ont été faits, le calendrier de CENI a au moins le mérite de consacrer la victoire du camp de défense de la Constitution sur celui de l’inanition de la conduit par les thuriféraires, les tambourinaires du pouvoir et pseudo-intellectuels tapis dans les rangs de la MP. Répondant questions des journalistes, l’Universitaire congolais confirme que décision de la CENI viole à la fois la Constitution, la Loi (Loi no 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des présidentielle, législatives, provinciales, municipales et telle que modifiée par la Loi no 11/003 du 25 juin 2011 et la Loi 15/001 du 12 février 2015), et l’Accord Politique Global et tout en reposant sur des contre-vérités.

Violation de la Constitution

Selon l’article 73 de la Constitution, « Le scrutin pour l’ du Président de la République est convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du mandat du en exercice ». En prévoyant la convocation de l’électorat le 2018 (Opération No 21) pour un scrutin devant se tenir le dimanche décembre 2018 (Opération No 50), presque un intervalle de six entre les deux opérations et deux ans après que le mandat du Joseph Kabila ait expiré le 19 décembre 2016, la Décision de la constitue une violation flagrante de la Constitution.

Si le délai de 90 jours prévu par l’article 73 de la pouvait être respecté dans le calendrier de la CENI, le scrutin l’élection présidentielle devait avoir lieu le 23 septembre 2018 non le 23 décembre 2018. On aurait ainsi gagné trois (3) mois. tel ne pouvait être le souci d’une CENI totalement dépendante de la et préoccupée avant tout du maintien au pouvoir de son Morale.

Enfin, le fait même que la Décision de la CENI n’invoque nulle l’article 73 de la Constitution alors qu’elle le fait des articles la Loi électorale prouve que la CENI était bien consciente qu’ agissait en violation de la Constitution.

Une Décision illégale

En dehors de l’article 73 de la Constitution, la non-convocation scrutin pour l’élection présidentielle 90 jours avant l’expiration mandat du Président en fonction viole l’article 102 de la électorale. Puis viennent plusieurs autres violations.

Les articles 25 et 27 de la Loi électorale s’appliquent pour les élections, qu’elles soient présidentielle, législatives provinciales. Fixer au 25 juillet 2018 la publication des provisoires des candidats aux élections provinciales (Opération No 25) et au 26 juillet – 05 août 2018 le contentieux de (Opération No 26) et attendre 24 août 2018 (Opération No 33) pour publication des listes provisoires des candidats présidents et nationaux et entre 25 août – 4 septembre 2018 (Opération No 34) le contentieux des candidatures alors que toutes ces devaient se faire au même moment constitue aussi une violation de loi électorale. Entre la publication des listes définitives candidats députés provinciaux (20 août 2018/ Opération No 29) et des candidats présidents et députés nationaux (19 septembre 2018/Opération No 37), la CENI a créé un mois supplémentaire de glissement.

En outre, la CENI a été tellement obnubilée par le glissement qu’ n’a même pas prévu une date pour l’annonce des résultats des élections législatives et provinciales comme elle l’a fait les élections des Maires et Maires adjoints (13 février 2020/ No 130), par exemple.

L’Accord Politique Global et Inclusif violé

En prévoyant la tenue des élections présidentielle, législatives provinciales le 23 décembre 2018, la Décision de la CENI également l’Accord Politique Global et Inclusif qui fixait la tenue ces élections le 31 décembre 2017 au plus tard. On ne pouvait s’attendre à mieux lorsque dans son préambule, la décision de la se réfère à un Accord Politique Global et Inclusif inexistant du décembre 2017 alors que le vrai Accord avait été signé le 31 2016 !

Le Chapitre IV, point 2 de l’Accord invoqué dans le préambule de Décision de la CENI est aussi inapproprié. Il autorise la CENI, Gouvernement et le Conseil National de Suivi de l’Accord et Processus Electoral (CNSA) à décider unanimement d’une date autre le 31 décembre 2017 pour parachever le cycle électoral. Cependant, ne « parachève » que ce qui a déjà commencé. Or, dans ce cas, élections ne se sont pas encore tenues. Aussi, le gouvernement ( BrunoTshibala) avait été nommé en violation de l’Accord Global et Inclusif du 31 décembre 2016. Il en est de même du CNSA n’a pas encore d’existence juridique étant donné que la loi devant régir son organisation et son fonctionnement n’a pas encore adoptée par le parlement. Dans ces conditions, affirmer que Décision de la CENI est conforme à l’Accord de la St Sylvestre tout simplement d’une masturbation intellectuelle.

Un calendrier frauduleux

La première opération prévue, celle de finalisation l’identification et de l’enrôlement des électeurs dans les centres d’inscription du Kasaï, Kasaï Central, Luilu et Kamiji ( novembre 2017 – 31 janvier 2018/ Opération No 1) est présentée ayant démarré le 3 novembre 2017, soit deux jours avant la du calendrier, alors que tout le monde savait qu’elle avait déjà un mois. La CENI entendait ainsi gagner un autre mois pour permettre au Président Kabila de se maintenir au pouvoir.

Y’aurait-il encore un juriste ou un intellectuel sérieux dans rangs de la MP et ses alliés ?

 Aucune réponse. Cependant, la question vaut la peine lorsque l’ constate que la MP et ses alliés au sein du gouvernement et du CNSA, semblent avoir été tellement aveuglés par le pouvoir au point personne dans leurs rangs n’a été en mesure de relever la faille d’un calendrier électoral manifestement inconstitutionnel illégal.

Complicité des Etats-Unis, de la France, de l’Union européenne et l’Union africaine !

Aussi curieux que cela ait pu paraître à certains, les des pays fondés sur le respect de l’Etat de droit comme les Etats- et la France se sont empressés de saluer le calendrier de la CENI dépit du fait qu’il était inconstitutionnel, illégal, et qu’il l’Accord Politique Global et Inclusif endossé par la Résolution du Conseil de Sécurité où ces pays siègent comme membres permanents.

Personne n’est pourtant dupe. La règle d’or des internationales, avait été rappelée en son temps par le Charles de Gaulle : « Les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que intérêts ». Dans leur politique étrangère, les Etats n’hésitent pas de sacrifier la défense des valeurs telles que l’Etat de droit, démocratie et les droits de l’homme sous l’autel de leurs économiques et stratégiques. L’on sait aussi que certains et citoyens du Nord ont un tel mépris des Africains qu’ils en à penser – à tort hélas ! – que l’Etat de droit, la démocratie et droits de l’homme ne conviendraient pas aux peuples d’Afrique.

La position du Président de la Commission de l’Union africaine (UA) est venue confirmer la thèse qu’en dépit des changements intervenus, l’UA reste un club des dirigeants africains se soutenant dans le but de se maintenir au pouvoir, alors qu’on aurait s’attendre à ce qu’elle dénonce une situation s’apparentant à un de changement inconstitutionnel de gouvernement en violation de Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance.

Les Article 64 et 28 de la Constitution au du débat

Dans leur rejet du calendrier de la CENI, l’Opposition politique la société civile ont appelé le peuple congolais à recourir l’Article 64 alinéa 1er de la Constitution, alors que la MP et alliés leur brandissaient la menace de l’Article 64 alinéa 2.

Interrogé pour départager les deux camps, le constitutionnaliste d’abord tenu à rappeler le contenu de ces dispositions.

Selon l’Article 64 alinéa 1er, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la Constitution ». Pour la MP et ses alliés, en demandant au peuple s’opposer au régime, l’Opposition ferait une lecture partielle partiale de cet alinéa étant donné que le Président Kabila avait élu et n’avait donc pas accédé au pouvoir par la force.

Malheureusement, cette MP ignore superbement que l’Opposition n’est pas seulement contre tout individu ou un groupe d’individus prendrait le pouvoir par la force, mais aussi contre celui l’exercerait en violation de la Constitution. C’est le sens de disjonction « ou » dans « qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce ». Tout Congolais devrait donc s’opposer non seulement tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la mais aussi à tout individu ou groupe d’individus qui l’exercerait violation des dispositions de la Constitution bien qu’ayant accédé pouvoir par voie démocratique.

En revanche, la MP brandit contre les opposants la menace l’Article 64 alinéa 2 qui stipule : « Toute tentative de du régime constitutionnel constitue une infraction contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi ».

Pour Prof André Mbata, l’Article 64 de la Constitution devrait interprété de manière holistique, contextuelle, et téléologique et pas exégétique, littérale ou grammaticale. Il vise à protéger l’ordre constitutionnel menacé par les tendances autoritaires ou ravivées par les chants de Wumela ou Shikata (Reste … éternellement pouvoir, Oh Raïs !) en l’honneur de l’Autorité morale de la MP. Aussi, ce qui constitue une infraction imprescriptible contre la Nation l’Etat et qui est punie conformément à la loi, c’est toute de renversement du régime constitutionnel et non pas un inconstitutionnel. Lorsque toutes les institutions (Président de la République, Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, Gouvernements provinciaux, Assemblées provinciales… ) sont illégitimes alors que les élections sont constamment reportées, lorsqu’un régime se maintient et fonctionne en violation de Constitution ou lorsque lorsqu’une simple institution d’appui à démocratie comme la CENI s’arroge le droit du peuple souverain pensant organiser les élections quand et comme elles veut prolonger indéfiniment le mandat du Président de la République, s’opposer à un tel régime inconstitutionnel évidemment par des de droit cesse d’être un crime pour devenir un devoir patriotique. s’agit d’un devoir civique qui devait être enseigné à tous et à dans le cadre de la nouvelle citoyenneté instituée par la du 18 février 2006.

L’Article 64 de la Constitution fait partie intégrante de Constitution adoptée par le peuple congolais lors du référendum des et 19 décembre 2005 et promulguée par le Président Joseph Kabila avait lui-même juré « solennellement devant Dieu et la nation » d’observer et de défendre ladite Constitution (Article 74). conséquent, appeler le Citoyen congolais à assumer ses constitutionnels (Articles 62-64), spécialement celui consacré l’Article 64 de la Constitution, ne saurait nullement constituer crime, une incitation à la haine ou aux troubles comme ne cessent le clamer les thuriféraires, les « artisans de l’inanition de nation ».

Pour le Professeur des Universités, c’est l’unique interprétation plausible de l’Article 64 en droit constitutionnel. Toute autre interprétation relèverait de la géologie, de la psychologie, de philologie, de la criminologie et de la politologie auxquels souvent les juristes de la MP en croyant faire du constitutionnel.

Selon le constitutionnaliste, tout Congolais a le devoir de s’ à tout individu qui prend le pourvoir par la force ou qui l’exerce violation de la Constitution, que cet individu exerçant un public soit le Président de la République, un membre du gouvernement, un parlementaire, un juge, un gouverneur, un administrateur, officier des forces armées, de la police ou des services de sécurité.

Cependant, il a aussi le devoir de s’opposer à tout groupe d’ qui parviendrait au pouvoir ou l’exercerait en violation de Constitution. Un parti politique, un regroupement de politiques, le gouvernement, l’Assemblée nationale, le sénat, la constitutionnelle ou toute autre institution, peut constituer un groupe d’individus. Dans le cas d’espèce, une CENI qui se moque de Constitution et du peuple congolais dans l’organisation des ou qui a renoncé à son indépendance remplit parfaitement conditions de ce « groupe d’individus qui exerce le pouvoir violation de la Constitution » et auquel Tout Congolais a le devoir s’opposer.

Pour Prof André Mbata, le devoir de l’Article 64 est étroitement à un autre devoir constitutionnel. Il s’agit du devoir prescrit l’Article 28 qui stipule que « Tout individu, tout agent de l’Etat délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des publiques et de bonnes mœurs ».

La Constitution précise que le pouvoir judiciaire est indépendant la justice est rendue au nom du peuple (Article 149). La nationale (Article 183), les forces armées (Article 188), les de sécurité et l’Administration publique (Article 193) apolitiques et au service de la Nation congolaise et les détourner des fins personnelles ou partisanes constituerait un crime de trahison. Face à la tentation de plus en plus grande des de succomber à la folie du pouvoir en réprimant le peuple qu’ devaient pourtant servir, les juges, les fonctionnaires et agents l’Etat, les membres de l’Administration publique, de la nationale, des Forces armées et des services de sécurité ainsi les animateurs des institutions publiques feraient mieux de s’astreindre de violer les droits et les libertés publiques consignés dans Constitution et dans différents instruments internationaux par la RD Congo, particulièrement après son admission comme membre du Conseil des Droits de l’ Homme de l’ONU.

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