CESSEZ DE FAIRE DIRE A L’ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION CE QU’IL NE DIT PAS
De Nangaa à Kabila, autopsie d’une instrumentalisation de l’art. 64 de la Constitution : comment une lecture tronquée de la Constitution servirait faussement à justifier la rébellion qu’elle condamne

Le 12 octobre 2026, à Goma, Joseph Kabila a pris la tête d’un nouveau « mouvement politico-militaire », le Front pour la refondation de la nation (FRN/M23), qui succède à l’AFC et invoque l’article 64 de la Constitution pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Brandi tour à tour par ceux qui marchent dans les rues et par ceux qui tirent dans les collines, cet article mérite d’être relu en entier, et en juriste.

Jamais un article de notre Constitution n’aura été autant invoqué, et aussi peu lu, que l’article 64.
Pendant des mois, Corneille Nangaa a présenté la lutte armée de l’AFC/M23 comme une « révolution » légitime, en affirmant que cet article obligerait les citoyens à faire échec à quiconque prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation de la loi. Depuis octobre, l’argument a changé de porte-voix sans changer de nature. L’annonce du FRN a été faite le 12 octobre à Goma, ville sous occupation de l’AFC/M23 depuis plus de deux ans, et cette création marque la dissolution de la coalition AFC/M23. Joseph Kabila en prend la tête, Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa en deviennent vice-présidents, et le mouvement invoque l’article 64 pour justifier sa volonté de mettre fin à ce qu’il appelle la « tyrannie » de Félix Tshisekedi.
La formule est habile. Elle donne à une entreprise militaire l’apparence d’un devoir civique, et à une guerre l’allure d’un acte de fidélité constitutionnelle. Mais cette habileté ne tient qu’à une condition :
ne lire qu’une phrase, et surtout ne pas lire la suivante.
Le glissement d’un discours : du civisme aux armes
Il faut d’abord observer la trajectoire, car elle est révélatrice. En juin 2026, au moment où le débat sur la révision constitutionnelle s’enflammait, Joseph Kabila avait publié une déclaration contre le projet du pouvoir. Il y invoquait explicitement l’article 64, en rappelant que tout Congolais a le devoir de faire échec à quiconque exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Il invitait également les citoyens à s’organiser à la base pour surveiller et dénoncer toute atteinte aux libertés publiques et à la bonne gouvernance. Jusque-là, l’article 64 était mobilisé dans un registre civique : vigilance, dénonciation, mobilisation.
Puis le ton s’est durci. Le 9 octobre, dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, l’ancien président a estimé que la situation exigeait une action urgente et appelé les Congolais à prendre leurs responsabilités face à ce qu’il décrit comme une menace pour l’existence de la nation et de l’État. Trois jours plus tard, cette « action » prenait le visage d’un mouvement armé installé dans une ville occupée. Le même article 64 qui servait en juin à appeler à la vigilance servait en octobre à fonder une rébellion.
Ce glissement n’est pas un détail : il montre que l’article n’est pas lu, mais utilisé. On ne l’interprète pas, on l’enrôle.
Un détail de la citation de juin mérite d’ailleurs l’attention. Le premier alinéa de l’article 64 vise deux hypothèses : celui qui prend le pouvoir par la force et celui qui l’exerce en violation de la Constitution. La déclaration de juin ne retenait que la seconde. La première, celle qui vise précisément les prises de pouvoir armées, avait disparu. On comprend pourquoi : elle décrit trait pour trait ce que le FRN/M23 allait annoncer quatre mois plus tard.
Une lecture amputée
Car l’article 64 compte deux alinéas. Le premier dispose que « tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ». Le second ajoute aussitôt que « toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État », punie conformément à la loi. Ceux qui invoquent l’article 64 pour justifier la rébellion citent toujours le premier alinéa, et souvent une moitié seulement. Ils oublient toujours le second. Cet oubli n’est pas un hasard : c’est la condition même de leur argument.
Le jurisconsulte romain Celse l’enseignait déjà : il est contraire au droit de juger ou de répondre en ne considérant qu’une partie de la loi sans l’avoir examinée tout entière. Une disposition se lit avec les autres, et aucune interprétation ne peut priver une autre disposition de son sens. Or la lecture rebelle produit exactement ce résultat. Elle fait de l’alinéa 1 l’autorisation de commettre l’infraction que l’alinéa 2 réprime. Elle transforme un même article en machine contradictoire, qui ordonnerait dans sa première phrase ce qu’il punit dans la seconde. Aucun constituant n’écrit ainsi, et aucun juge n’interpréterait ainsi.
Relisons maintenant l’alinéa 1 en entier, sans parti pris. Il vise d’abord « tout groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ». Qui, aujourd’hui, s’est emparé de Goma et de Bukavu par les armes, a chassé les autorités légales et installé une administration parallèle ? La réponse est sous nos yeux. L’article que le FRN/M23 invoque pour se justifier le désigne comme sa cible. Lu honnêtement, il ne lui confère aucun droit. Il impose au contraire à chaque Congolais le devoir de lui faire échec. L’instrumentalisation atteint ici son point de renversement : l’accusé se drape dans l’acte d’accusation.
L’ironie de l’histoire
Il y a, dans l’invocation de l’article 64 par Joseph Kabila, une ironie que l’histoire ne manquera pas de retenir.
L’homme contre qui l’article 64 a été brandi pacifiquement dans le passé, le brandit désormais militairement. Le texte n’a pas changé. Seul l’usage qu’on en fait a changé.
Faire échec n’est pas prendre les armes
Le constituant de 2006 a choisi ses mots. Il a écrit « faire échec », c’est-à-dire faire obstacle, empêcher. Il n’a écrit ni « s’insurger », ni « prendre les armes », ni « renverser ». Lorsqu’un constituant veut consacrer l’insurrection, il le dit sans détour, comme l’avait fait la Déclaration française de 1793. Le constituant congolais ne l’a pas fait. Son silence est un choix, et ce choix s’explique.
La Constitution de 2006 est née de la sortie des guerres de 1996 à 2003, d’un pays morcelé par les rébellions, les occupations étrangères et les prises de pouvoir par la force. Ceux qui l’ont rédigée, puis le peuple qui l’a adoptée, voulaient fermer à jamais l’ère des armes. C’est pour cela que l’alinéa 2 rend l’infraction imprescriptible : aucun écoulement du temps ne doit pouvoir effacer la tentative de renverser l’ordre constitutionnel. Invoquer l’article 64 pour rouvrir l’ère qu’il a été conçu pour clore, c’est retourner le texte contre sa propre raison d’être.
Il faut aussi relever une précision souvent négligée. L’alinéa 1 ne parle pas de combattre un « ordre injuste » ou une « tyrannie ». Il vise un pouvoir pris par la force ou exercé « en violation des dispositions de la présente Constitution ».
Le critère n’est pas moral, laissé à l’appréciation de chacun selon ses convictions ou ses rancœurs. Il est juridique.
Et un critère juridique appelle un juge.
Qui constate qu’un pouvoir viole la Constitution ? La Constitution répond : la Cour constitutionnelle, que toute personne peut saisir (article 162), et, s’agissant du chef de l’État, la procédure de mise en accusation pour haute trahison ou violation de la Constitution (articles 164 à 167). Un mouvement armé qui se proclame seul juge de la violation, puis seul exécutant de sa propre sentence, viole le plus élémentaire des principes : nul ne peut être juge et partie.
L’article 64 C ne vit pas seul
La lecture rebelle ne bute pas seulement sur l’alinéa 2. Elle se heurte à toute l’architecture de la Constitution.
Elle se heurte d’abord à l’article 63, qui précède immédiatement l’article 64 et qui en éclaire le sens. Celui-ci proclame que « tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure », et confie au Gouvernement la défense du territoire.
La Constitution connaît donc un usage des armes par le citoyen : celui qui défend la patrie contre l’extérieur, dans le cadre de l’État.
Les articles 63 et 64 forment un diptyque cohérent.
Le premier dit : défendez le pays par les armes de la République.
Le second dit : défendez l’ordre constitutionnel par les voies du droit.
Un mouvement qui retourne les armes contre les institutions nationales, depuis des territoires arrachés à l’autorité de l’État et avec des soutiens extérieurs documentés à plusieurs reprises par les experts des Nations unies, prend ces deux articles exactement à rebours.
Elle se heurte ensuite à l’article 190, qui interdit à quiconque, sous peine de haute trahison, d’organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées. Si l’article 64 autorisait chaque citoyen à lever une armée contre un pouvoir qu’il juge inconstitutionnel, l’article 190 n’aurait plus aucun sens. Un « mouvement politico-militaire » est, par définition, ce que l’article 190 prohibe.
Elle se heurte enfin à l’article 5, selon lequel la souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par le référendum, les élections et ses représentants, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne pouvant s’en attribuer l’exercice. Un front armé qui prétend « refonder la nation » sans en avoir reçu le mandat s’attribue précisément ce que l’article 5 interdit.
Les sophismes des défenseurs de l’option armée
Les soutiens du FRN/M23 ont tenté de donner une forme juridique à cette lecture. Lors d’un débat public, Monsieur Franck Diongo a soutenu que l’article 64 permettrait à la population de s’organiser pour contester, rejeter et faire une révolution, et qu’il ne renvoie à aucune loi d’application ni ne pose aucune interdiction. Il a ajouté que lorsque toutes les voies pacifiques sont fermées, la seule issue restante serait la violence. Ces arguments méritent d’être pris au sérieux, précisément pour montrer qu’ils ne tiennent pas.
Dire que l’article 64 « ne pose aucune interdiction », c’est oublier son propre alinéa 2, qui en pose une, et la plus grave qui soit : l’infraction imprescriptible de renversement du régime constitutionnel. C’est oublier aussi l’article 190, qui interdit les formations militaires privées. L’absence de loi d’application de l’alinéa 1 ne crée pas un vide où tout serait permis. Elle signifie que les moyens sont ceux que la Constitution organise déjà ailleurs.
Dire que « toutes les voies pacifiques sont fermées », c’est affirmer un fait que la réalité dément. Au moment même où le FRN/M23 était proclamé à Goma, une coalition d’opposition, la C64, continuait de mobiliser pacifiquement contre la révision constitutionnelle, et les initiatives de dialogue des Églises, de l’Union africaine et des organisations régionales restaient sur la table. Les voies pacifiques sont difficiles, parfois entravées ; elles ne sont pas fermées.
Les vrais moyens de faire échec
Reste l’objection la plus sérieuse : l’alinéa 1 ne précise pas les moyens.
Faut-il en déduire que tous sont permis ? Évidemment pas.
Ce n’est pas parce qu’un alinéa ne dresse pas la liste des moyens que la Constitution l’ignore. Elle les organise ailleurs, avec soin, et ce sont eux que l’article 64 met entre les mains du citoyen.
Faire échec, c’est se réunir pacifiquement et manifester (articles 25 et 26). C’est adresser des pétitions à l’autorité (article 27). C’est refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal, l’article 28 déliant tout individu et tout agent de l’État du devoir d’obéissance face à un tel ordre. Cette disposition révèle le modèle de résistance retenu par le constituant : le refus d’obéir à l’illégal, sous le contrôle du droit, et non le soulèvement armé. Faire échec, c’est encore militer dans des partis politiques libres (articles 6 et 7), s’appuyer sur les droits de l’opposition (article 8), voter et sanctionner dans les urnes (article 5), saisir la Cour constitutionnelle (article 162), interpeller et censurer le Gouvernement (articles 138 et 146), et engager, le cas échéant, la responsabilité du chef de l’État (articles 164 à 167).
Voilà la lutte républicaine. Elle est la seule que la Constitution reconnaisse.
L’Afrique et le monde ont déjà tranché
Le droit international confirme ce que la Constitution dit déjà. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance range expressément parmi les changements anticonstitutionnels de gouvernement le remplacement d’un gouvernement démocratiquement élu par des dissidents armés ou des rebelles. Le Conseil de sécurité des Nations unies, notamment par sa résolution 2773 de 2025, a condamné l’offensive du M23 et exigé la fin des hostilités. Même les rares constitutions étrangères qui consacrent un droit de résistance, comme la Loi fondamentale allemande, ne l’admettent qu’à titre ultime et uniquement pour défendre l’ordre constitutionnel, jamais pour le renverser.
Nulle part au monde le droit ne fait de la rébellion armée un mode ordinaire de contestation politique. Ceux qui disent le contraire mentent.
Conclusion : rendre l’article 64 à la République
Il est temps de mettre fin à cette lecture biaisée, qui n’a de juridique que l’apparence. Correctement interprété, c’est-à-dire lu en entier et en combinaison avec les articles 5, 28, 63, 162, 164 à 167 et 190, l’article 64 dit trois choses simples.
- Premièrement, il est d’abord un rempart contre la force. Il commande à chaque Congolais de faire échec à quiconque prend le pouvoir par les armes. Il vise donc les putschistes et les rébellions, à commencer par celles qui l’invoquent aujourd’hui, qu’elles s’appellent AFC/M23 ou FRN/M23.
- Deuxièmement, face à un pouvoir qui violerait la Constitution, il ouvre la voie de la résistance républicaine, et non celle de l’insurrection. Cette résistance passe par la rue pacifique, l’opposition politique, le vote, le refus d’obéir à l’ordre manifestement illégal, et le juge constitutionnel, seul compétent pour dire qu’il y a violation.
- Troisièmement, il trace une ligne rouge infranchissable. Toute tentative de renverser le régime constitutionnel est une infraction imprescriptible. Aucune cause, aucun grief, aucune frustration électorale, aucun passé présidentiel ne la transforme en devoir civique.
L’article 64 n’appartient ni au pouvoir ni à la rébellion. Il appartient à la République.
Il protège la Constitution contre ceux qui la violeraient depuis les palais comme contre ceux qui l’assaillent depuis les maquis, mais il ne confie cette protection qu’aux armes du droit.
Ceux qui prétendent l’appliquer fusil à la main ne l’appliquent pas : ils commettent précisément le crime qu’il punit.
Eugène Diomi Ndongala,
Démocratie Chrétienne, DC,
Les Patriotes, LP






