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Loi sur le referendum : la nouvelle version aggrave l’écart avec la Cour Const. sur l’article 220

La confusion s’aggrave, si le texte adopté par l’Assemblée Nationale le 23/10/2026 sera le même adopté par le Sénat.

La nouvelle version de la loi sur le référendum, adoptée le 23 octobre 2026 par l’Assemblée nationale, élargit les articles 4, 7, 8 et 9 de façon à permettre la modification des dispositions verrouillées par l’article 220 (notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels) sans nécessairement adopter une nouvelle Constitution.

Or, dans son arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, la Cour Constitutionnelle avait expressément encadré ce mécanisme pour le réserver à l’adoption d’un nouveau « projet de Constitution », seul capable de re-écrire ces dispositions intangibles, dans la Constitution actuelle.

En s’écartant de ces réserves d’interprétation, la nouvelle formulation qui vient d’être adoptés par l’Assemblée Nationale ne clarifie pas le texte : elle aggrave la contradiction et l’insécurité juridique sur un sujet particulièrement sensible, tout en laissant les réserves de la Cour Constitutionnelle toujours opposables à la loi définitive.

Le risque incertitude juridique est réel.

Si le Président de la République saisit à nouveau la Cour constitutionnelle pour un contrôle a priori, celle-ci pourra censurer les dispositions des articles 4, 7, 8 et 9 du nouveau texte de la loi sur le referendum, qui s’écartent des réserves de son arrêt du 28 juillet 2026, qui – il faut le rappeler – sont toujours valables et qui seront publiée avec la loi, au journal officiel.

Si la loi est promulguée en l’état, un recours a posteriori ou une exception d’inconstitutionnalité pourra amener la Cour Constitutionnelle à rappeler que ces articles ne sont valables que dans les limites fixées par son arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, rendant inopposable (illegale) toute tentative de modifier les clauses de l’article 220 sans adopter une nouvelle Constitution, par referendum.

Cela risque d’aggraver la situation d’insécurité juridique et de contentieux sur un sujet sensible de la vie nationale du pays.

Le renvoi de la loi sur le referendum, pour la rendre plus conforme aux réserves introduites par la Cour Constitutionnelle, pas seulement n’aurait pas atteint son objectif de « Éclaircissement » du texte de loi sur le referendum, mais, bien au contraire, aurait ajouter encore plus de « brouillard » sur un sujet de la vie nationale politiquement sensible.

Ce que nous proposons pour éviter toute insécurité juridique à venir

Pour éviter l’imbroglio juridique, il reste à faire ceci :

Le Sénat doit corriger les articles 4, 7, 8 et 9 pour les aligner sur les réserves de la Cour du 28 juillet 2026 (limiter le mécanisme à l’adoption d’une nouvelle Constitution, sans ouvrir la modification directe des clauses de l’article 220).

Donc, pour préciser définitivement le texte, avant son entrée en vigueur, il faudra:

1. Promulguer la loi sur le referendum avec application stricte des réserves (voie minimale)

Si le texte est promulgué en l’état, la Cour a déjà ordonné que la loi soit publiée au Journal officiel avec l’arrêt R.Const. 2695 en annexe. Les autorités (Président, gouvernement, CENI, juges) seraient alors tenues d’appliquer les articles 4, 7, 8 et 9 uniquement dans les limites fixées par la Cour. Toute utilisation visant à modifier directement les clauses de l’article 220 sans l’élaboration d’une nouvelle Constitution pourrait être contestée et déclarée inopposable (illegale).

2. Clarifier politiquement

Le Président pourrait, dans une lettre ou une déclaration publique, préciser qu’il interprète et appliquera la loi conformément aux réserves de la Cour, et qu’aucune modification des clauses verrouillées par l’article 220 ne sera envisagée sans adoption d’une nouvelle Constitution. Cela ne remplace pas un texte clair, mais réduit l’insécurité immédiate et le risque de contestation politique.

3. Saisir à nouveau, la Cour constitutionnelle

Le Président de la République (ou une autre autorité habilitée : Premier ministre, présidents des chambres, ou un dixième des parlementaires) peut saisir à nouveau la Cour Constitutionnelle avant promulgation, en application de l’article 160 de la Constitution. Certes, cette hypothèse rendrait la procédure redondante, une sorte de « ping pong » entre Cour et Parlement qui ne serait certainement pas apprécié par l’opinion publique congolaise… La Cour examinerait alors la version adoptée le 23 octobre et pourrait :

  • confirmer la conformité mais sous les mêmes réserves,
  • ou carrément censurer les dispositions qui s’en écartent trop clairement.

3. Aligner le texte au Sénat ( la voie la plus propre)

Il est clair qu ‘il serait préférable – et plus simple – que le Sénat, lors de sa seconde lecture, reformule les articles 4, 7, 8 et 9 pour les ramener strictement dans le cadre fixé par la Cour le 28 juillet 2026 :

  • supprimer ou encadrer clairement – avec précision de la majorité de vote requise – la formule permettant de modifier les dispositions « échappant aux pouvoirs constitués », pour ne pas entrer en contradiction avec les réserves formulées par le Cour Constitutionnelle.

Evitons les imbroglios juridiques sur les sujets sensibles !

Eugène Diomi Ndongala,

Démocratie Chrétienne, DC

Les Patriotes