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Articles de la catégorie ‘TRIBUNAUX SPECIAUX’

LETTRE OUVERTE DE L’HON. DIOMI NDONGALA AU DR. DENIS MUKWEGE

Honorable Eugène Diomi Ndongala

Démocratie Chrétienne — DC

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LETTRE OUVERTE

A l’attention du Docteur Denis Mukwege

Kinshasa, le 3 juillet 2026

Objet : Les obstacles juridiques à l’institution de chambres spécialisées mixtes et leur articulation avec la requête introduite devant la Cour internationale de Justice — ce qui relève de la volonté du Président de la République et ce qui lui échappe.

Docteur Mukwege,

Je me permets de revenir vers vous à la suite de l’appel que vous avez lancé dans votre lettre ouverte du 30 juin 2026, en faveur de l’institution d’un tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo et de chambres spécialisées mixtes. Vous y rappelez, à juste titre, que les responsables politiques et militaires des crimes commis sur notre sol doivent enfin en répondre devant une justice, qu’elle soit nationale ou internationale. Je partage pleinement le fond de cette exigence.

Je voudrais néanmoins, avec la plus grande franchise, exposer les obstacles qui pèsent sur la première de ces voies — celle des chambres mixtes —, préciser le véhicule législatif qu’elle suppose et éclairer le débat qu’elle soulève désormais sur la scène internationale. Cette mise au point me paraît nécessaire pour que le choix de séquence soit opéré en pleine connaissance de cause ; elle l’est aussi pour souligner, en toute déférence, que l’interpellation vigoureuse que vous adressez au Président Félix Tshisekedi excède, en droit, le champ de sa compétence propre.

1. Juger des étrangers n’est pas, en soi, l’obstacle

Il faut d’abord dissiper un malentendu répandu : des chambres congolaises peuvent parfaitement juger des ressortissants rwandais. Le fondement en est le principe de territorialité — une juridiction connaît des infractions commises sur le sol national, quelle que soit la nationalité de leur auteur —, auquel s’ajoute la compétence universelle que le droit congolais reconnaît pour les crimes internationaux, et dont vous invitez d’ailleurs les États tiers à faire usage. Ni la nationalité rwandaise des accusés ni celle des victimes congolaises ne font ici difficulté. Le véritable obstacle se situe ailleurs.

2. Un préalable commun aux deux formules : la loi-cadre

Que l’on retienne des chambres purement nationales ou des chambres mixtes, l’instrument législatif requis est identique : une loi-cadre — plus exactement une loi organique, puisque le texte touche à l’organisation du pouvoir judiciaire, à la compétence des juridictions et au statut des magistrats, matières que l’article 122 de la Constitution réserve expressément au législateur.

Cette loi devra poser l’assise même du dispositif : la création des chambres et leur rattachement — aux cours d’appel ou à la Cour de cassation —, les crimes relevant de leur compétence, l’étendue de leur compétence temporelle (question sensible s’agissant de faits remontant à 1993, voire à 1996), la procédure applicable, la place et les droits des victimes, le régime des réparations, la protection des témoins, ainsi que l’articulation avec les juridictions ordinaires et militaires et avec les lois d’amnistie évoquées plus loin. Aucune des deux formules ne peut donc voir le jour sans ce socle légal. C’est là une première étape, incontournable, et elle relève tout entière du Parlement, c’est-à-dire du pouvoir législatif congolais — et non du seul chef de l’État.

3. La formule mixte : une demande désormais internationale, et ses deux seuls chemins

Cette revendication n’est plus la vôtre seule. En juin 2026, Amnesty International a lancé la campagne mondiale « 6 millions de voix pour la justice en RDC », qui réclame la mise en place d’un mécanisme judiciaire internationalisé associant compétences congolaises et internationales, et adresse directement cet appel au Président Tshisekedi en l’invitant à traduire son engagement en actes, en coopérant avec l’Union africaine et les Nations unies. Ce soutien est précieux ; encore faut-il en mesurer la portée juridique exacte.

Réclamer des chambres mixtes c’est-à-dire composées, pour partie, de magistrats internationaux — heurte de front trois principes de notre ordonnancement : la justice rendue « au nom du peuple » (article 149 de la Constitution), l’exigence de nationalité des magistrats et la souveraineté juridictionnelle. Cet obstacle constitutionnel n’a que deux issues, et elles n’ont pas le même point de dépendance.

La première — la voie interne. Elle consiste en une révision constitutionnelle habilitante, doublée de la loi-cadre.

C’est le chemin qu’emprunte, implicitement, la campagne d’Amnesty lorsqu’elle s’adresse au chef de l’État — car réviser la Constitution (articles 218 et suivants), puis adopter la loi, suppose une initiative et une majorité que l’exécutif ne maîtrise pas seul. C’est aussi ce qui rend cette voie la plus lourde et la plus incertaine politiquement, dans un contexte où toute initiative de révision constitutionnelle suscite déjà une vive controverse interne — à laquelle, du reste, vous n’êtes pas étranger.

La seconde — la voie onusienne.

Elle consiste en une résolution du Conseil de sécurité prise sous chapitre VII de la Charte, sur le modèle du Tribunal pénal international pour le Rwanda, institué par la résolution 955 de 1994.

Elle présente un double avantage. D’une part, elle ne requiert aucune révision de la Constitution congolaise : la juridiction naît d’un acte extérieur à l’ordre juridique interne. D’autre part — et cela est décisif au regard de votre interpellation —, elle ne dépend nullement du bon vouloir du Président Tshisekedi : son établissement n’est subordonné ni à l’initiative de l’exécutif congolais, ni à une majorité parlementaire, mais aux équilibres et à la volonté du Conseil de sécurité des Nations unies. C’est donc, « à défaut » de la révision, la seule voie qui échappe au verrou présidentiel. Mais elle déplace la dépendance sans la supprimer : le sort d’une telle résolution se joue au sein du Conseil, où le risque d’un veto d’un membre permanent demeure entier et où la réticence à recréer des tribunaux ad hoc, depuis les années 1990, est manifeste.

Cette voie onusienne répond, au surplus, aux deux autres obstacles propres à la formule mixte. Le premier tient aux immunités : si l’on vise la chaîne de commandement rwandaise, les plus hauts responsables en fonction bénéficient, devant toute juridiction nationale étrangère, d’une immunité personnelle — principe que la Cour internationale de Justice a elle-même consacré dans l’affaire du Mandat d’arrêt (RDC c. Belgique, 2002), par un arrêt obtenu, paradoxe de l’histoire, par la RDC. Le second tient à la remise des suspects : un juge siégeant à Kinshasa n’obtiendra jamais de Kigali la livraison de ses nationaux, et aucune loi congolaise ne peut contraindre un État tiers non consentant. Or seule une juridiction créée par le Conseil sous chapitre VII surmonte l’un et l’autre : elle peut écarter les immunités et imposer à tous les États, Rwanda compris, une obligation de coopération et de remise, comme le fit la résolution 978 pour le TPIR.

J’ajoute que, même dans cette hypothèse, une loi-cadre congolaise de coopération demeure nécessaire pour organiser, sur le territoire national, la remise des personnes, l’entraide judiciaire et la protection des témoins. La loi-cadre n’est donc jamais totalement évitée : sous la voie onusienne, elle devient une loi de coopération plutôt qu’une loi constitutive.

4. Le champ de mines des amnisties de l’ère Kabila

À cela s’ajoute une difficulté propre à notre contentieux. Trois lois d’amnistie ont été adoptées sous la présidence de Joseph Kabila : celle de décembre 2005, couvrant les faits de guerre commis entre août 1996 et juin 2003 ; celle du 7 mai 2009 ; puis la loi n° 014/006 du 11 février 2014. En droit, ces textes ne constituent pas un verrou pour votre projet : ils excluent expressément le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, que la loi de mise en œuvre du Statut de Rome, en 2015, déclare imprescriptibles et insusceptibles d’amnistie comme de grâce.

En pratique, toutefois, ils tendent trois pièges. D’abord, la définition très large des « faits de guerre » ouvre un contentieux de frontière que chaque accusé ne manquera pas d’invoquer pour se soustraire aux poursuites. Ensuite, la jurisprudence a déjà dérapé : la Cour d’appel de Kisangani a acquitté un auteur pourtant condamné en première instance, en jugeant à tort ses faits couverts par l’amnistie de 2005 — précédent malheureux qui nourrit l’impunité. Enfin — et vous l’avez vous-même dénoncé —, ces amnisties se sont accompagnées de l’intégration répétée des combattants dans l’armée et de promotions, sans la moindre poursuite : c’est cette culture de l’amnistie-récompense, bien plus que la lettre des textes, qu’il faudrait renverser. La loi-cadre devra donc trancher expressément l’articulation avec ces amnisties, afin de couper court à toute invocation dilatoire.

5. Une voie lourde, comparée à la requête interétatique déjà engagée

L’addition de ces contraintes — loi-cadre, puis révision ou résolution, financement et recrutement internationaux, immunités, contentieux des amnisties, protection des témoins — fait de la chambre mixte un mécanisme long à établir et incertain dans ses résultats.

La requête déposée le 26 juin 2026 devant la Cour internationale de Justice, sur le fondement des conventions sur le génocide, sur la discrimination raciale, sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et contre la torture, présente à l’inverse plusieurs avantages structurels : un défendeur unique — l’État rwandais —, l’absence de tout problème de garde ou d’immunité individuelle, un poids symbolique considérable et une procédure déjà en cours.

Mais la Cour internationale de Justice ne juge pas les individus : elle établit la responsabilité de l’État. Elle ne se substitue donc pas à la responsabilité pénale individuelle — celle dont vous demandez à bon droit la mise en œuvre devant la Cour pénale internationale, en visant les chaînes de commandement militaire et politique. Ces deux voies ne s’opposent pas : elles se complètent.

6. Ce que je me permets de suggérer

La conclusion n’est pas d’abandonner l’ambition d’une juridiction dédiée, mais de l’ordonner avec méthode. La requête devant la Cour internationale de Justice engage la responsabilité de l’État rwandais et doit être menée pour elle-même. La responsabilité pénale individuelle des ressortissants rwandais peut, quant à elle, être portée devant la Cour pénale internationale, dont la compétence territoriale s’exerce sur les nationaux d’un État non partie dès lors que les crimes ont été commis sur le sol congolais — et cela sans révision constitutionnelle ni nouvelle résolution onusienne. Des chambres spécialisées purement nationales, établies par la loi-cadre, suffisent à traiter la masse du contentieux et les auteurs présents sur le territoire. Enfin, la compétence universelle des États tiers demeure un utile complément.

Quant à la formule mixte que porte également la campagne d’Amnesty International, il faut être lucide sur son prix : elle suppose une révision constitutionnelle et une loi-cadre — donc la volonté du Parlement de réviser la Constitution —, ou, à défaut, une résolution du Conseil de sécurité qui, elle, ne dépend pas du Président de la République, mais des équilibres de ce Conseil. Cette formule mérite d’être réservée à ce que les autres canaux ne peuvent atteindre : les dirigeants couverts par une immunité et les suspects réfugiés au Rwanda.

Voilà pourquoi je tiens à le souligner : la seule volonté du Président Félix Tshisekedi ne suffit pas à instituer des chambres mixtes de justice transitionnelle. Celles-ci impliquent une procédure lourde, qui passe nécessairement par l’adoption d’une loi-cadre et, au choix, soit par une révision de l’actuelle Constitution — que vos prises de position paraissent par ailleurs récuser —, soit par une résolution du Conseil de sécurité, laquelle relève de l’Organisation des Nations unies. Adresser au seul chef de l’État le reproche de l’inaction, c’est donc lui imputer ce qui, pour l’essentiel, dépend du Parlement congolais ou de la communauté internationale.

Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de ma haute et respectueuse considération.

Honorable Eugène Diomi Ndongala

Président National de la Démocratie Chrétienne