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LOI SUR LE REFERENDUM : LE « BLOCAGE » DE LA PROMULGATION, PAR LE PRESIDENT, EST UN MYTHE JURIDIQUE

Ce que dit vraiment la Constitution sur la promulgation de la loi sur le referendum, après l’arrêt de conformité de la Cour Constitutionnelle du 28 juillet 2026.

Depuis que la Cour constitutionnelle a déclaré, le 28 juillet 2026, la loi sur le référendum conforme à la Constitution – sous des réserves d’interprétation – une thèse s’est installée dans le débat public et appelle une réfutation nette : le président de la République pourrait, dit-on, encore bloquer la promulgation de ce texte. Il y a même certains « juristes » politiquement orientés, qui lui demandent de le faire…L’affirmation alimente les appels à « stopper » la loi. Cette demande semblerait légitime, mais en realité elle est contraire à la Constitution.

Il faut donc la confronter à la Constitution, article par article. Car une fois la loi validée par le juge constitutionnel, plus aucun mécanisme ne permet au chef de l’État d’en empêcher l’entrée en vigueur. Ce qui suit entend le démontrer – et refermer, une bonne fois, l’hypothèse du blocage.

LA PROMULGATION N’EST PAS UNE FAVEUR, C’EST UNE OBLIGATION

Promulguer une loi n’est pas un privilège que le chef de l’État accorde ou retient à sa guise. C’est une compétence liée. Une fois le texte adopté par les deux chambres et transmis (article 136 C), le Président dispose de quinze jours pour le promulguer (article 140Constitution ). Et s’il ne fait rien ? La loi entre en vigueur quand même : l’article 140 C, alinéa 2, prévoit qu’à défaut de promulgation dans les délais, « la promulgation est de droit ».

Ce verrou n’a rien d’un hasard. Le constituant de 2006 a imaginé exactement le scénario d’un Président tenté d’enterrer une loi – et il l’a rendu inopérant. L’inaction ne bloque rien ; elle déclenche la promulgation automatique.

DEUX LEVIERS AVANT PROMULGATION, AUCUN QUI BLOQUE

Restent les deux seuls instruments dont le Président dispose en amont.

Ni l’un ni l’autre n’arrête le processus, et dans le cas présent de la loi sur le referendum, tous deux sont neutralisés.

Le premier est la saisine de la Cour constitutionnelle. Pour une loi ordinaire comme celle-ci, ce contrôle préalable n’a rien de systématique : il est facultatif (article 160 C, alinéa 3). Le Président pouvait promulguer directement, sans passer par le juge. Il a choisi l’inverse, en déférant lui-même le texte fin juin. Cette porte est aujourd’hui fermée : la Cour a tranché, et ses décisions sont définitives et sans recours (article 168 C).

Le second est la nouvelle délibération (article 137C) : renvoyer la loi au Parlement pour un nouvel examen, qui « ne peut être refusé ». Mais ce n’est pas un veto. Si le Parlement réadopte le texte, le Président doit obligatoirement le promulguer.

Face à une majorité présidentielle aussi écrasante, un tel renvoi ne gagnerait que quelques semaines avant une promulgation redevenue obligatoire.

APRES LA CONFORMITE, LE RENVOI EST MORT-NE

C’est le point décisif. La nouvelle délibération et le contrôle de constitutionnalité ne servent pas la même chose, et leur enchaînement dans le sens « validation puis renvoi » heurte la logique même de l’institution.

Dans la tradition de droit français, qui inspire directement la RDC, le renvoi qui suit le juge constitutionnel a une fonction précise : réparer une censure de constitutionnalité de la part de la Cour Constitutionnelle. On renvoie au Parlement pour qu’il purge le texte de ce que la Cour a jugé contraire à la Constitution. Le cas d’école de 1985, sur la Nouvelle-Calédonie, illustre exactement cela : un renvoi consécutif à une censure Constitutionnelle.

Or ici, il n’y a rien à réparer : la Cour a validé. Le ressort constitutionnel du renvoi s’évapore. Il ne resterait qu’un prétexte politique pour temporiser – sans base juridique, et surtout sans effet, puisque le texte reviendrait de toute façon à la promulgation. Un renvoi demeure théoriquement concevable sur le papier, mais il ne s’analyse alors que comme une suspension d’opportunité, jamais comme un moyen d’empêcher durablement l’entrée en vigueur d’une loi.

AUCUN PRECEDENT, ET POUR DE BONNES RAISONS

Les sources publiques ne révèlent aucun précédent congolais de ce cumul : une saisine facultative par le Président, un arrêt de conformité constitutionnelle, puis un renvoi du même texte validé pour nouvelle délibération du parlement. Rien d’étonnant. Le contrôle facultatif déclenché par le Président lui-même reste rare, et l’instrument du renvoi est en soi exceptionnel – trois usages seulement en plus de soixante ans sous la Ve République française.

Surtout, rouvrir un texte que le juge vient de déclarer conforme à la Constitution est structurellement absurde.

Personne ne l’a jamais fait, ni en RDC ni en France, parce que personne n’y a d’intérêt.

CONCLUSION : UNE EXIGENCE SANS OBJET

Réclamer le « blocage » de la promulgation, c’est invoquer un pouvoir qui n’existe pas. La promulgation est une obligation garantie contre l’inaction ; la saisine de la Cour est épuisée et ses arrêts sont définitifs ; la nouvelle délibération n’est ni un veto, ni compatible avec une décision de conformité, ni étayée par le moindre précédent juridique.

Sur le terrain de la promulgation, l’hypothèse d’un blocage est tout simplement introuvable en droit.

Quant au vrai combat constitutionnel, il est ailleurs : dans le vote de la loi référendaire par le souverain primaire, le moment venu.

Eugène Diomi Ndongala,

Démocratie Chrétienne, DC

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