Aller au contenu principal

POURQUOI LA CONSTITUTION INTERDIT AU PRÉSIDENT D’INVITER LE M23 ET SES ALLIÉS AU DIALOGUE POLITIQUE

Sous peine de haute trahison

Analyse constitutionnelle – RÉFÉRENCE : Constitution du 18 février 2006

Une fraction de l’opposition réclame que le chef de l’État convie, par acte formel, la rébellion-proxy et ses alliés – Joseph Kabila au premier rang – à siéger au dialogue national. Présentée comme un geste d’inclusivité, la revendication est en réalité un piège juridique : elle tend à faire attribuer, par ordonnance, une part de l’exercice de la souveraineté à une fraction armée qui a pris le pouvoir par la force, occupe le territoire et sert une agression extérieure. Le président n’en a pas la compétence. Exclure ces acteurs n’est donc pas une préférence politique : c’est, en l’état du droit, la seule conduite licite.

I. La thèse

Garant de la nation, le président peut rechercher la cessation des hostilités – il le fait déjà par les processus de Doha et de Washington. Il ne peut pas, par un acte interne, ériger en composante du dialogue national un groupe qui prend et exerce le pouvoir par la force, administre illégalement une partie du territoire et agit avec l’appui direct d’une armée étrangère.

L’interdiction ne relève pas de l’opportunité. Elle résulte du concours des articles 5, 63, 64, 69, 74, 79, 165 et 220. Dès lors que l’ordonnance emporterait invitation politique – a fortiori en vue d’un partage du pouvoir -, le président sort de sa compétence : l’acte cesse d’être un instrument de paix pour devenir un titre d’attribution du pouvoir à une fraction armée. Dans une guerre par procuration, ce titre a la structure d’une reddition de souveraineté face au Rwanda.

II. Le fait qui commande la qualification

Nous ne sommes pas devant une contestation politique interne, mais devant une agression par procuration. Par sa résolution 2773 (2025), adoptée à l’unanimité le 21 février 2025 sous chapitre VII, le Conseil de sécurité a condamné l’offensive du M23 menée avec l’appui des Forces de défense rwandaises, exigé le retrait immédiat et sans conditions des troupes rwandaises, et ordonné le démantèlement des administrations parallèles.

Trois sujets de droit doivent rester distincts : l’État agresseur ; son instrument sur le terrain, l’AFC/M23 ; l’État agressé. Inviter l’AFC/M23 à une table congolaise de formation du pouvoir efface le premier terme : l’agression interétatique se travestit en affaire intérieure. C’est le geste inaugural de la capitulation — on cesse de désigner l’ennemi pour le dissoudre dans le peuple convié au dialogue.

III. L’incompétence de l’ordonnance

L’article 79 ne confère au président qu’un mode d’expression : il « statue par voie d’ordonnance». Il ne lui donne pas le pouvoir de refaire la source de la souveraineté. Acte réglementaire d’exécution de la Constitution, l’ordonnance ordinaire ne peut ni créer une légitimité concurrente du suffrage, ni instituer une composante politico-militaire titulaire d’un droit de siéger, ni ouvrir un partage de ministères, de provinces ou de commandement né de l’occupation.

L’article 5 y fait obstacle frontal : la souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par référendum, par élections et par ses représentants ; « aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». L’ordonnance d’invitation ne constaterait pas un fait : elle constituerait un titre. Or ce titre, le président est radicalement incompétent pour le délivrer -et un acte pris hors compétence est nul, quelle qu’en soit l’intention affichée.

IV. Les normes qui rendent l’exclusion obligatoire

Quatre dispositions ferment toute alternative.

  • Article 64devoir de faire échec à quiconque prend le pouvoir par la force ; la tentative de renversement de l’ordre constitutionnel est imprescriptible. Inviter le groupe comme composante, c’est cesser de lui faire échec et organiser la conversion de la force en mandat : l’ordonnance inverse le verbe de l’article 64.
  • Article 63toute autorité a le devoir de sauvegarder l’unité et l’intégrité du territoire, sous peine de haute trahison. L’intégrité n’est pas la seule ligne frontalière : c’est l’exclusivité de l’autorité de l’État sur son sol. Partager la puissance publique avec l’instrument de l’agression n’est pas la sauvegarder – c’est institutionnaliser l’effet utile de l’agression.
  • Articles 69 et 74le président est garant de l’indépendance, de l’intégrité et du respect de la Constitution ; il l’a juré devant la Cour constitutionnelle. Le serment ne ménage aucune option d’« inclusivité » qui primerait ces obligations : il les rend personnelles et impératives.
  • Article 220 – le suffrage universel et la forme représentative du gouvernement sont soustraits à toute révision. Ce que le constituant dérivé ne peut réviser, l’ordonnance ne peut le produire par ricochet : partager le pouvoir avec qui n’a conquis que le terrain est une fraude à la clause d’éternité.

De ces textes découle une règle unique : le président peut faire taire les armes ; il ne peut pas partager l’État.

V. Une reddition de souveraineté

En droit des conflits, la reddition abandonne à l’adversaire le contrôle des forces ou du territoire ; la capitulation est l’accord inégal qui organise ce transfert. L’ordonnance d’invitation n’aligne pas les FARDC – elle n’en a pas besoin pour produire l’effet équivalent. Trois traits de la capitulation s’y retrouvent dès lors que l’invitation devient politique et vise le partage du pouvoir : l’inégalité, car on enregistre un rapport de forces créé par une armée étrangère ; le transfert, car on cède ce que l’État détenait seul — siéger, administrer, nommer, commander ; le destinataire réel, car capituler devant le relais, c’est capituler devant le mandant, et faire entrer Kigali dans le circuit interne sans le nommer.

La reddition militaire livre des troupes ; la reddition de souveraineté livre le titre à commander. On peut perdre une bataille et rester souverain ; on ne l’est plus lorsqu’on convertit la défaite en mandat et l’agresseur en partenaire de coalition. Le nom exact de l’acte n’est donc pas « paix entre Congolais » : c’est une capitulation constitutionnelle déguisée, obtenue par l’entremise du proxy.

VI. La haute trahison n’est pas une métaphore

L’article 165 de la Constitution retient la haute trahison lorsque le président « a violé intentionnellement la Constitution » ou qu’il est auteur, coauteur ou complice de la « cession d’une partie du territoire national ». Les deux branches sont ici saisissables.

  • Violation intentionnelle. Le président connaît les articles 5, 63, 64, 69 et 74 ; il a prêté serment. Signer une ordonnance conférant à une fraction armée un statut que seul le suffrage attribue, c’est laisser l’intention se déduire de l’acte, de son objet et de la qualité des destinataires. Nul n’est censé ignorer la Constitution –son garant moins que tout autre.
  • Cession de fait. La cession n’exige pas un traité de frontière. Elle est réalisée dès que l’État abandonne l’exercice exclusif de sa puissance publique sur une portion du territoire : un partage d’administration, de police, de fiscalité ou de commandement avec le proxy est une cession de fait, et l’ordonnance en serait le titre.

L’article 63 C ouvre une voie propre : le manquement au devoir de sauvegarde est déjà, pour toute autorité, frappé de haute trahison. Le régime spécial des articles 164 et 165 ne l’efface pas – il en fixe le juge et la procédure pour le président et le Premier ministre, ce dernier engagé par son contreseing.

VII. Trois actes à ne pas confondre

L’objection tirée du précédent (« la RDC a déjà dialogué avec des rébellions ») confond trois actes que la Constitution sépare.

Le canal militaire ou diplomatique — cessez-le-feu, retrait, cantonnement, désarmement, vérification — est licite s’il vise à restaurer le monopole de l’État et le départ de la force étrangère : c’est le cadre de Doha et de Washington. La dissociation individuelle — dépôt des armes, condamnation de l’agression, réintégration dans le droit commun — est compatible avec l’article 64 : on rouvre à l’individu la voie civile, donc politique.

L’invitation formelle de la rébellion-proxy comme composante du dialogue, surtout en vue d’un partage du pouvoir, est, elle, incompatible avec les articles 5, 63, 64, 69, 74, 79, 165 et 220.

Le dialogue national est un processus interne de formation du pacte politique. Y faire siéger, par acte du chef de l’État, ceux qui combattent l’ordre constitutionnel et servent une puissance étrangère, c’est leur reconnaître un droit de participer à l’exercice de la souveraineté que l’article 5 réserve au peuple.

L’inclusivité constitutionnelle s’adresse à qui accepte le suffrage – non à qui le remplace par l’occupation.

VIII. Conséquences si l’ordonnance présidentielle invitant les rebelles était signée

L’acte serait attaquable dès sa publication. L’article 162 alinéa 2 permet à toute personne de saisir la Cour constitutionnelle contre tout acte réglementaire. Les moyens, dans l’ordre : incompétence ratione materiae (art. 79 lu à la lumière de l’art. 5) ; violation des articles 5, 64, 63, 69 et 74 ; effet contraire à l’article 220 ; fraude à la Constitution. Aux termes de l’article 168, tout acte déclaré non conforme est nul de plein droit.

Contre le président en exercice, la voie pénale n’est pas le parquet ordinaire : elle passe par le procureur général près la Cour, l’autorisation du Congrès à la majorité des deux tiers, puis le jugement de la Cour sur le fondement des articles 164 et 165 ; coauteurs et complices -ministres, négociateurs, autorités d’exécution-peuvent y être entraînés. Que le verrou des deux tiers rende la condamnation politiquement difficile n’efface ni la nullité de l’acte, ni la qualification : il n’en diffère que la sanction personnelle.

IX. Conclusion

Le droit congolais ne laisse qu’une conduite licite : ne pas inviter la rébellion-proxy ni ses relais comme composante politique interne.

Cette exclusion n’est pas un refus de la paix -elle en est la condition compatible avec la souveraineté. La paix que la Constitution permet, c’est le retrait de la force étrangère, le désarmement du proxy, la fin de l’administration parallèle et, le cas échéant, le retour individuel dans le droit commun : exactement la logique des processus de Doha – Déclaration de principes du 19 juillet 2025, Accord-cadre du 15 novembre 2025 – et de Washington.

La paix que la Constitution interdit, c’est celle qui transformerait l’agression en coalition conquérante et l’occupation en mandat.

Le président n’a donc pas le choix entre deux politiques également licites, inviter ou pas inviter les rebelles et ses relais

Il a seulement le choix entre demeurer le garant de la Constitution ou signer l’acte que cette fonction lui interdit (inviter les rebelles à un dialogue politique interne), tombant, ainsi, lui aussi, sous le coup de la haute trahison…

À moins de consentir au piège, le président de la République ne peut se placer intentionnellement sous le coup d’une accusation de haute trahison.

Eugène Diomi Ndongala

Démocratie Chrétienne (DC)

Les Patriotes (LP)

Aucun commentaire pour le moment

Commentaire :