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LA JUSTICE COMME TRIBUNE

Plainte C64 du 25 septembre 2026 : un coup médiatique habillé en dossier pénal, qui expose ses auteurs à une poursuite pour dénonciation calomnieuse

La Coalition Article 64 n’a pas seulement déposé une plainte. Elle a publié un récit. Cachet de l’Auditorat bien en vue, vingt-deux griefs, des ministres et le secrétaire général de l’UDPS visés pour assassinat, terrorisme et crimes contre l’humanité : l’acte est calibré pour la « une », non pour l’instruction.

Le 15 septembre, à Limete, un cortège a été stoppé. Manassé Lomboto est mort, d’autres sont tombés blessés. Ces faits appellent un juge. Encore faut-il le bon juge, et des faits imputés à des personnes, non à un camp.

Un forum forcé

Cinq des sept mis en cause sont des civils. L’article 19 de la Constitution interdit de soustraire quiconque au juge que la loi lui assigne. L’article 156 réserve les juridictions militaires aux membres des FARDC et de la Police nationale.

La C64 dispose, il est vrai, d’une porte d’entrée : le Code judiciaire militaire soumet au juge militaire les civils qui commettent des infractions au moyen d’armes de guerre. Mais cette règle vise celui qui tient l’arme. Elle ne s’étend pas au ministre, au gouverneur ou au secrétaire de parti à qui l’on prête une responsabilité politique.

Surtout, depuis la loi organique de 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire et la loi de 2015 qui a intégré les crimes du Statut de Rome au droit commun, les crimes contre l’humanité imputés à des civils relèvent des cours d’appel, non de l’Auditorat. La qualification la plus lourde de la plainte est donc précisément celle qui l’éloigne le plus sûrement du prétoire militaire.

À cela s’ajoute le privilège de juridiction

Membre du Gouvernement, un vice-Premier ministre est justiciable de la Cour de cassation en premier et dernier ressort (article 153 de la Constitution), et le gouverneur de province bénéficie d’un privilège comparable. C’est pourquoi le ministre de la Justice a saisi le Procureur général près la Cour de cassation. En s’adressant à l’Auditeur général, la C64 frappe à une porte qui, pour ces personnes, n’ouvre sur rien. Le raisonnement devient circulaire : on invoque le Code pénal militaire pour justifier le juge militaire, puis ce juge pour appliquer ce code à un ministre, un gouverneur et un député qui est dirigeant de parti.

Seuls les policiers éventuellement en cause relèvent naturellement de l’Auditorat. C’est là que la plainte aurait eu un sens : identifier les unités déployées, les ordres reçus, les armes utilisées. Elle a préféré viser le sommet.

Une forme qui se contredit

Des partis se présentent comme victimes d’assassinat.

Or la constitution de partie civile suppose un préjudice personnel et direct : la victime de l’homicide présumé est Manassé Lomboto, et seuls ses ayants droit peuvent en poursuivre la réparation à ce titre. Un parti peut dénoncer, il peut invoquer une atteinte à sa propre activité sous d’autres qualifications, il ne peut pas se dire « assassiné ».

L’article 190 de la Constitution interdit les milices privées, mais il n’est pas une incrimination. L’article 17 exige qu’une infraction et sa peine soient prévues par la loi. Qui veut poursuivre l’organisation d’une milice doit trouver le texte pénal applicable, par exemple l’association de malfaiteurs, et en réunir les éléments.

Vingt-deux qualifications recouvrent pour l’essentiel un même fait. L’article 20 du Code pénal, livre I, règle ce concours idéal : seule la peine la plus forte est prononcée. Homicide, meurtre et assassinat ne s’additionnent pas, ils s’excluent. Et l’assassinat suppose la préméditation, c’est-à-dire un dessein arrêté par un auteur déterminé, ce qui cadre mal avec le point 8 de la plainte, qui avoue que les auteurs restent « à identifier » pendant que l’intitulé a déjà désigné le sommet. Le terrorisme exige quant à lui une finalité spécifique, semer la terreur ou contraindre les pouvoirs publics, que l’arrêt d’un cortège ne démontre pas par lui-même.

Enfin, qualifier M. Muselu de « chef de milice » dès l’en-tête tient pour établi ce qui reste à prouver, au mépris de la présomption d’innocence garantie par l’article 17.

Le fond : la responsabilité reste individuelle

Les articles 21 et 22 du Code pénal énumèrent les formes de participation : exécuter, coopérer directement, prêter une aide indispensable, provoquer directement par dons, promesses, menaces ou abus d’autorité, donner des instructions, procurer les armes, aider en connaissance de cause. La C64 pourrait s’appuyer sur l’abus d’autorité, et c’est son meilleur angle en droit commun. Mais la provocation par abus d’autorité suppose un acte : un ordre, une instruction, une consigne identifiable adressée à des exécutants. Une fonction n’en est pas un. La chaîne UDPS–Force du progrès–police–gouvernement décrit une affiliation, pas une imputation.

Reste la responsabilité du supérieur hiérarchique, que le droit congolais a reprise du Statut de Rome pour les crimes internationaux. Là est l’argument le plus sérieux de la plainte, et il porte deux limites.

D’abord, il n’existe que si le crime international est constitué.

Ensuite, il exige un contrôle effectif sur les auteurs, la connaissance de leurs actes et l’abstention de les prévenir ou de les punir. Un ministre ayant autorité sur la police peut être concerné par cette grille. Un secrétaire général de parti n’exerce aucun contrôle légal sur des policiers, et son autorité sur des militants devrait être prouvée comme structure de commandement réelle, non déduite d’une appartenance.

Or le crime contre l’humanité suppose une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, en application de la politique d’un État ou d’une organisation, et une pluralité d’actes.

Une journée à Limete n’atteint pas ce seuil par un intitulé. Pour l’atteindre, il faudrait démontrer que cette journée s’inscrit dans une série organisée. La plainte le proclame, elle ne le démontre pas.

La contre-plainte : une arme réelle

Les personnalités visées maladroitement par cette plainte « tribune » ne sont pas désarmées. L’article 76 du Code pénal, livre II, punit de cinq ans de servitude pénale au plus et d’une amende, ou de l’une de ces peines, celui qui fait, par écrit ou verbalement, à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire tenu de la saisir, une dénonciation calomnieuse

Les éléments matériels de départ sont réunis. La dénonciation est écrite. Elle est spontanée : personne n’a contraint la C64 à déposer. Elle vise des individus nommément désignés. L’Auditeur général est bien une autorité judiciaire, et l’incompétence de cette autorité ne protège pas le dénonciateur : une accusation fausse reste une accusation fausse, même adressée au mauvais guichet. Les faits imputés exposent aux peines les plus graves du droit congolais.

La diffusion des pages cachetées sur les réseaux relève, elle, d’une autre infraction : les imputations dommageables de l’article 74, qui punissent celui qui impute méchamment et publiquement un fait précis attentatoire à l’honneur.

Augustin Kabuya a déjà indiqué la seule ligne tenable : qu’ils apportent les preuves, on les confrontera. Une contre-plainte utile dirait la même chose en droit. Elle ne nierait pas Limete. Elle dirait : vous saviez ne pas connaître l’auteur, vous nous avez néanmoins imputé l’assassinat et le crime contre l’humanité, vous l’avez fait par écrit devant l’Auditeur général et vous l’avez publié. Ce n’est plus un débat sur la Constitution. C’est un débat sur le mensonge judiciaire.

Une plainte conçue pour être vue, non pour aboutir

Ce qui ne suffit pas au juge pénal pour établir un dol suffit au lecteur pour juger une stratégie. Pris un à un, les choix de la C64 peuvent passer pour des maladresses. Pris ensemble, ils dessinent une cohérence, et ce n’est pas celle de la recherche de la vérité.

Une plainte qui veut aboutir se construit à l’envers de celle-ci.

Elle vise d’abord les auteurs matériels, parce que ce sont les plus faciles à identifier : les unités déployées à Limete, leurs registres de service, leurs armes, leurs munitions. Elle demande des actes précis, comme une autopsie, une expertise balistique, l’audition des blessés et des témoins. Elle place au centre la famille de Manassé Lomboto, seule véritable partie civile. Et elle remonte la chaîne de commandement à mesure que les preuves le permettent. La plainte C64 fait exactement l’inverse. Elle ne demande aucun de ces actes, elle ne désigne aucun policier, elle part du sommet et n’en descend jamais. La vérité de Limete se trouve au bas de la chaîne. Le retentissement, lui, se trouve en haut.

Le choix du forum obéit à la même logique. Le Procureur général près la Cour de cassation était déjà saisi, et c’est lui qui est compétent à l’égard des personnalités visées. Qui cherche un résultat rejoint cette procédure, y verse ses pièces, s’y fait entendre. La C64 a préféré l’Auditorat, dont le cachet et l’uniforme donnent au document une gravité visuelle qu’aucun parquet civil n’offre.

Elle a choisi le juge dont elle avait besoin pour la photographie, pas celui dont elle avait besoin pour la décision.

La qualification suit la même pente. Un enquêteur cherche l’infraction qu’il pourra prouver. Un communicant cherche celle qui frappera le plus fort. Vingt-deux griefs, dont l’assassinat, le terrorisme et le crime contre l’humanité, pour une journée dont les auteurs restent « à identifier » : l’accumulation n’ajoute rien au dossier, mais elle garantit le titre.

Reste la publication. Diffuser sur X une plainte cachetée avant tout acte d’instruction ne sert en rien l’enquête. Cela la dessert : les personnes visées sont alertées, les témoins exposés, les récits contaminés. Une plainte publiée avant d’être instruite n’est plus un acte de procédure, c’est une affiche.

Car cette construction a un mérite pour ses auteurs : elle ne peut pas perdre. Si l’Auditorat convoque un ministre, la coalition triomphe. S’il se déclare incompétent, ce qui est le plus probable, elle dénoncera une justice aux ordres. L’échec juridique est inscrit dans le dossier, et il est déjà converti en argument politique. Une plainte qui ne peut échouer ni réussir sur le terrain du droit n’a pas été écrite pour lui.

Ce calcul a pourtant un angle mort : le coup médiatique n’est pas sans risque pour ceux qui le montent.

En nommant des personnes, en leur imputant par écrit les crimes les plus graves tout en reconnaissant ignorer les auteurs, puis en publiant l’acte, la C64 a elle-même réuni une bonne partie des éléments d’une dénonciation calomnieuse.

Le jour où une décision sur le fond écartera toute implication personnelle des personnalités visées, l’affiche d’aujourd’hui pourrait devenir la pièce à conviction de demain.

Si la C64 cherche la vérité, elle transmettra ses éléments au Procureur général compétent, soutiendra la famille dans sa constitution de partie civile, réclamera l’autopsie et l’expertise balistique, et acceptera que l’enquête commence par les hommes qui étaient dans la rue. Si elle ne fait rien de tout cela, sa plainte aura rempli sa seule fonction : occuper l’espace pendant une semaine, au prix d’un risque pénal qu’elle a pris pour ses propres signataires.

Un crime a un auteur. Un communiqué a un public.

La C64 a écrit pour le second en prétendant parler du premier.

La justice, elle, attend toujours un nom, une preuve et un acte. Pas un écho.

Eugène Diomi Ndongala,

Démocratie Chrétienne, DC

Les Patriotes

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