LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONGOLAISE A PARLE. ET ELLE A REECRIT CERTAINES REGLES DU JEU
Le 28 juillet 2026, en audience publique à Kinshasa, les juges de la haute juridiction ont déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d’organisation du référendum.

Mais pas n’importe comment. Sous de lourdes réserves d’interprétation. En particulier sur l’article 7, celui qui détermine dans quelles conditions le chef de l’État peut convoquer le peuple.
Résultat : 250 000 signatures de citoyens congolais sont désormais exigées avant toute initiative visant une nouvelle Constitution. Une commission d’experts doit être créée. Les formulations floues ont été bannies. Et le tout, sans renvoyer une seule ligne au Parlement.
Comment une Cour peut-elle, d’un seul arrêt, retoucher le contenu d’une loi votée par les deux chambres ?
C’est tout l’intérêt de l’affaire. Et c’est là que le droit constitutionnel congolais révèle sa véritable puissance.
La technique des réserves : ni censure, ni validation pure
Le Président Félix Tshisekedi avait saisi la Cour sur le fondement de l’article 160 de la Constitution. Contrôle a priori, avant promulgation. Les juges disposaient de trois options classiques : déclarer la loi purement conforme, la censurer en tout ou en partie, ou… la sauver sous conditions. Ils ont choisi la troisième voie, devenue une spécialité de la jurisprudence congolaise : la conformité sous réserve d’interprétation.
Concrètement, l’article 7 n’est pas déclaré inconstitutionnel. Il est déclaré constitutionnel à condition d’être lu et appliqué comme le prescrit la Cour. En cas de dysfonctionnement majeur des institutions, ou pour toute question relevant de l’article 4 de la loi, le Président peut recueillir l’avis d’experts. Mais il doit d’abord créer, par ordonnance, une commission nationale multidisciplinaire de réflexion, limitée à trente jours.
Et lorsqu’il s’agit d’une nouvelle Constitution, cette commission ne peut être installée qu’après présentation d’une pétition réunissant 250.000 signatures de citoyens favorables au projet. Les juges ont aussi exigé la suppression pure et simple de l’expression « matières constitutionnelles inadaptées », jugée trop vague au regard des principes de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi.
À la place, un renvoi précis aux articles 2, 5, 214 et 218 de la Constitution. « La justesse du droit réside dans la justesse des mots », ont-ils résumé. Formule élégante. Coup de massue juridique.
La loi sera publiée au Journal officiel avec l’arrêt en annexe. Les autorités – Président, Gouvernement, CENI, juges ordinaires – sont tenues d’appliquer le texte à travers ces réserves. Pas à côté. À travers.
La force de l’arrêt : une norme qui s’impose à tous
L’article 168 de la Constitution est formel : les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils sont immédiatement exécutoires.
Ils s’imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu’aux particuliers. Point final.Les réserves d’interprétation ne sont donc pas de simples recommandations. Elles ont force de loi. Elles deviennent partie intégrante de la norme. Le Parlement a voté un texte. La Cour en a fixé le sens opératoire.
Sans nouvelle lecture, sans amendement, sans navette. C’est le propre de cette technique : elle permet au juge constitutionnel d’agir comme correcteur et régulateur, sans se substituer formellement au législateur.
Sur le plan politique, le signal est clair.
La voie d’un référendum constitutionnel reste ouverte. Mais elle est désormais balisée. Plus de flou. Plus d’initiative purement présidentielle pour une nouvelle Constitution. Le peuple doit d’abord se manifester par 250.000 signatures. Une barrière réelle, mais franchissable dans un pays de plus de 100 millions d’habitants. Une concession à la souveraineté populaire que la Cour ancre explicitement dans l’article 5 de la Constitution.
Pour le pouvoir, c’est une validation globale du dispositif référendaire, tant attendu depuis 2006.
Pour l’opposition, c’est un garde-fou supplémentaire contre ce qu’elle dénonce comme une tentative de contournement des limites de mandats.
Pour les institutions, c’est un rappel : le juge constitutionnel n’est pas un notaire.
Il est un acteur de régulation qui peut, par l’interprétation, redessiner les contours d’une procédure aussi sensible.
Le droit a parlé. Le jeu politique s’adapte. La suite, elle, se jouera dans la rue, dans les bureaux de vote… ou devant la même Cour.
Eugène Diomi Ndongala,
Démocratie Chrétienne




