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LA DC ESTIME QUE LA CENI N ‘EST PAS HABILITEE A SAISIR LA COUR CONSTITUTIONNELLE / LA TEMPETE DES TROPIQUES

tempete du 220316

Dénonçant une démarche pour légaliser le glissement : La DC estime que la CENI n’est pas habilitée à saisir la Cour constitutionnelle

Le parti cher à Eugène Diomi Ndongala rappelle que l’article 161, dans son alinéa 1er, spécifie que  » la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales « 

Le Bureau politique de la Démocratie Chrétienne (DC), parti cher à Eugène Diomi Ndongala, s’est réuni le vendredi 18 mars dernier à la suite de l’information selon laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est sur le point de saisir la Cour Constitutionnelle, en interprétation de la Constitution, à cause de son incapacité d’organiser les élections législatives et présidentielle dans le délai constitutionnel.

Cet organe de la DC souligne que la Cour constitutionnelle ne connait les recours interprétation de la Constitution que dans deux cas et par des sujets bien identifiés.

L’article 161, dans son alinéa 1er, rappelle la DC, spécifie que  » la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales « .

De même, poursuit cette formation politique, l’article 162, toujours alinéa 1er, renseigne que  » la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction ».

Cela étant, le Bureau politique de la Démocratie Chrétienne constate que la CENI n’est pas habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle car elle n’est pas reprise sur la liste des institutions autorisées à le faire (article 161, al. 1 de la Constitution). Aussi, poursuit-il, la CENI n’est pas partie d’un procès au cours duquel une exception d’inconstitutionnalité est évoquée par une des parties (article 162, al. 1er, de la Constitution).

La DC rappelle qu’en date du 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle avait, en effet, rejeté partiellement le recours en interprétation introduit par la CENI, se prononçant plutôt sur la base d’un principe flou d’ » auto-saisine « , en vertu d’un pouvoir juridiquement non justifié, ni motivé, de  » régulation de la vie politique « , qui n’est nulle part mentionné dans la Constitution et qui énerve fortement l’article 69 de cette loi fondamentale.

La CENI invitée à ne pas récidiver

Vu tout ce qui précède, la Démocratie Chrétienne invite la CENI  » à ne pas récidiver « , étant incompétente de saisir la Cour Constitutionnelle, comme cette dernière l’a si bien reconnu dans son arrêt rendu le 8 septembre 2015 à la suite de la requête lui adressée par la CENI en interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

La DC invite également la Cour constitutionnelle à respecter sa mission de dire le droit, dans les limites de ses compétences fixées par les articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, à publier toute opinion dissidente ou individuelle en son sein, et s’assurer que ses décisions ne contredisent ni l’esprit ni la lettre de la Constitution, afin de ne pas perdre de crédibilité dans son rôle institutionnel de garant de l’Etat de droit et de la hiérarchie entre les sources du droit.

Ne pas toucher aux dispositions rigides et intangibles

Le Bureau politique de la Démocratie Chrétienne estime qu’il serait aberrant, pour la République démocratique du Congo, de glisser vers une sorte de  » gouvernement des juges  » qui, en complicité avec certains animateurs des institutions, essaieraient de tordre le cou à la Constitution en vigueur, afin de contourner ses dispositions  » rigides et intangibles  » qui fixent la durée et le nombre de mandats des animateurs des plus hautes institutions de la République, car cela minerait les fondations aussi bien de l’Etat de droit que du principe démocratique.

La DC souhaite donc voir la Cour Constitutionnelle rejeter toute éventuelle saisine provenant de la CENI ayant comme objet l’interprétation de la Constitution, en vue de donner un semblant de  » légalité  » au glissement électoral, en violation des dispositions intangibles de la Constitution.

Par Lefils Matady

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VOICI LA DECLARATION DE LA DC EN EXTENSO:

LA CENI N’EST PAS HABILITEE A SAISIR LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION; LE MECANISME DE L’AUTO-SAISINE DE LA COUR CONSTIUTIONELLE EST INCONSTITUTIONNEL CAR SON PRETENDU POUVOIR DE «REGLEMENTATION DE LA VIE POLITIQUE» N’EXISTE PAS DANS LE DROIT POSITIF CONGOLAIS ET VIOLE L’ART 69 DE LA CONSTITUTION.

Le Bureau Politique de la Démocratie Chrétienne s’est réuni ce 18/03/2016 à la suite de l’information relatée par des organes de presse selon lesquels la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, serait sur le point de saisir la Cour Constitutionnelle, en interprétation de la Constitution, à cause de son prétendue incapacité à organiser les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel.

Il sied de souligner que la Cour Constitutionnelle connait les recours interprétation de la Constitution seulement dans 2 cas et par des sujets bien identifiés:

Article 161, alinéa 1:

La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales.

Et Article 162, alinéa 1:

La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.

Cela étant, le bureau politique de la Démocratie Chrétienne constate ce qui suit :

  1. la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, n’est pas habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle car elle n ‘est pas reprise dans la liste des institutions autorisées à le faire  (article 161, al. 1 de la Constitution) ;

  2. La CENI n’est pas partie d’un procès au cours duquel une exception d’inconstitutionnalité est évoquée par une des parties (article 162, al. 1, de la Constitution).

Il sied de rappeler qu’en date du 8 septembre 2015, la Cour Constitutionnelle a en effet rejeté partiellement le recours en interprétation introduit par la Ceni, se prononçant plutôt sur la base d ‘un principe flou d’ «AUTO-SAISINE», en vertu d’un pouvoir juridiquement non justifié ni motivé, de « régulation de la vie politique », qui n ‘est nulle part mentionné dans la Constitution et qui énerve fortement l’art. 69 de la Constitution.

Aucune disposition de la Constitution, ni de la Loi organique no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour ne prévoit le mécanisme d’auto-saisine de la part de la Cour Constitutionnelle.

Vu ce qui précède, la Démocratie Chrétienne INVITE:

a. la CENI

à ne pas récidiver, étant incompétente à saisir la Cour Constitutionnelle, comme celle-ci a bien reconnu dans son arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la Cour Constitutionnelle à la suite de la requête lui adressée par la CENI en interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation no 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi no 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

b. la COUR CONSTITUTIONNELLE

à respecter sa mission de dire droit, dans les limites de ses compétences fixées par les articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1èr et 216 de la Constitution, de publier toute opinion dissidente ou individuelle en son sein, et s’assurer que ses décisions ne contredisent ni l’esprit ni la lettre de la Constitution, afin de ne pas perdre de crédibilité dans sont rôle institutionnel de garant de l’ état de droit et de la hiérarchie entre les sources du droit.

Le bureau politique de la Démocratie Chrétienne estime qu’il serait aberrant, pour la R.D. Congo, de glisser vers une sorte de « gouvernement des juges » qui, en complicité avec certains animateurs des institutions, essayeraient de tordre le cou à la Constitution en vigueur, afin de contourner les dispositions « rigides  et intangibles » de notre Loi Fondamentale qui fixent la durée et  le nombre de mandats des animateurs des plus hautes institutions de la République, car cela minerait les fondations aussi bien de l’ état de droit que du principe démocratique.

La Cour Constitutionnelle doit rejeter toute éventuelle saisine provenant de la CENI ayant comme objet l’interprétation de la Constitution, en vue de donner un semblant de « légalité » au glissement électoral, en violation des dispositions «intangibles» de la Constitution.

Fait à Kinshasa, le 19/03/2016,

Vérité et Justice pour le Congo,

pour le Bureau Politique,

Marc Mawete,

Porte-Parole adj.,

Démocratie Chrétienne, DC

 

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